Rejet 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 juin 2025, n° 2501045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501045 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. C… A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 juin 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps de l’instruction de sa demande ;
4°) ou d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps du réexamen ;
5°) le cas échéant d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délais de huit jours, par tous moyens, et ce assorti d’une astreinte de 300 euros par jour après notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il est né à Mayotte en 2005 ; il réside habituellement à Mayotte depuis sa naissance ; il a été scolarisé sur l’île de Mayotte, du CP jusqu’à la troisième en 2021 ; depuis 2021, il est suivi par les Apprentis d’Auteuil et la mission locale de Petite Terre ; il a rendez-vous le 18 juin 2025 à la mission locale pour son rendez-vous de suivi ; en outre, l’intégralité de ses attaches familiales, personnelles et scolaires sont ainsi constituées à Mayotte ; il réside avec son frère qui possède un titre de séjour ; ces mesures ont été prises sans aucune évaluation personnelle de sa situation familiale. ; l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 18 juin 2025 à 15 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Ekeu pour le requérant qui souligne le fait que M. A… est né à Mayotte, qu’il y a continument vécu, que toutes ses attaches familiales et amicales sont à Mayotte, qu’il a accompli toutes ses études sur le territoire ;
- les observations en français de M. A… qui déclare avoir été suivi depuis la fin de sa scolarité par les Apprentis d’Auteuil puis la Mission locale ; questionné sur les infractions qu’il a commises, il indique avoir effectué six mois en détention ;
- les observations de Mme B… pour le préfet de Mayotte qui si elle ne contredit pas le fait que M. A… a toujours vécu à Mayotte, relève la médiocre scolarité de l’intéressé, les problèmes de comportement récurrent du requérant et le fait qu’il a commis une tentative de meurtre et des violences aggravées.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant comorien né à Mayotte en 2005, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 15 juin 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’intéressé ayant bénéficié de l’appui d’un avocat à l’audience.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. « .
4. En premier lieu, dès lors que M. A… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction, des pièces produites et des déclarations faites à l’audience en un français correct par M. A…, jeune majeur né à Mamoudzou en 2005, que celui-ci doit être regardé, faute de contradiction sur ce point, comme ayant continument vécu sur le territoire depuis sa naissance. Il peut également se prévaloir d’une scolarité poursuivie jusqu’à l’âge de seize ans et du fait qu’il a bénéficié et bénéficie d’un accompagnement par les services de prévention spécialisée des Apprentis d’Auteuil Mayotte puis par la Mission locale de Mayotte, antenne de Petite-Terre. S’il est indéniable que le requérant a commis en 2024 des actes de violence ayant conduit le juge correctionnel à le condamner à une peine de détention, et ne peut ainsi se prévaloir d’une intégration accomplie, il reste que le centre de ses intérêts personnels de M. A… est nécessairement à Mayotte. Dans les conditions particulières de l’espèce, l’arrêté en cause porte ainsi une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée du requérant garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu de constater l’atteinte portée à cette liberté fondamentale et, en conséquence de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 15 juin 2025, dont au surplus il y a lieu de relever qu’il ne comporte aucun examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Sur les autres conclusions :
6. Il y a lieu du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre seulement au préfet de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder à l’examen de sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 15 juin 2025 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. A… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour et de procéder dans le délai de deux mois à l’examen de sa situation.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République.
Fait à Mamoudzou, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Prénom ·
- Traitement des déchets ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Communication ·
- Déchet
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Remise ·
- Famille ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction pénale ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Italie ·
- Protection ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Champ d'application ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Illégalité ·
- Conseil municipal ·
- Élection municipale ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Pôle emploi ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Recours gracieux ·
- Mobilité géographique ·
- Demandeur d'emploi ·
- Promotion professionnelle ·
- Travail ·
- Rhône-alpes
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Logement social ·
- Droit commun ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arme ·
- Saisie ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Annulation ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- Médecin ·
- Observation
- Retrait ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Élection municipale ·
- Recrutement ·
- Vacant ·
- Stagiaire
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Tiers détenteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.