Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 25 sept. 2025, n° 2501567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en tant que membre de famille de réfugiés ;
2°) d’enjoindre ay préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et de lui délivrer une carte de résident au titre de l’article L.44-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’ordonner au préfet de la Guyane de lui accorder une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu’au jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2900 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, a titre des frais exposés pour sa défense.
Elle soutient que :
— elle est entrée sur le territoire français en 2016 ;
— plusieurs membres de sa famille ont la nationalité française ;
— son fils, qui a obtenu une protection internationale et sa fille, qui est titulaire d’un titre de séjour, sont scolarisés sur le territoire ;
— elle a déposé une demande de titre de séjour vie privée et familiale le 23 février 2024, qui a fait l’objet d’une décision de refus le 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Aux termes de l’article L.522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2.
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait introduit une requête distincte tendant à l’annulation de la décision dont elle demande la suspension par la présente requête. Par suite, à défaut de requête au fond, ses conclusions aux fins de suspension sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
3.
Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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