Annulation 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 juil. 2024, n° 2225790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022 et des mémoires enregistrés les 6 décembre 2023, 2 mai 2024 et 5 juin 2024, M. D B, représenté par Me Dandan de la société RD Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 30 novembre 2022 par laquelle le jury d’examen de l’institut d’études judiciaires de l’université Paris Cité l’a ajourné à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) ;
2°) de mettre à la charge de l’Université Paris Cité une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle l’a été en méconnaissance du délai fixé par l’article 10 de l’arrêté du 17 octobre 2016 ;
— le jury d’examen n’était pas régulièrement composé ;
— lors de ses épreuves orales d’admission d’exposé-discussion et de langue anglaise, le jury de l’épreuve n’était pas régulièrement composé ;
— le caractère public de son épreuve orale d’exposé-discussion n’a pas été respecté, en méconnaissance de l’article 7 de l’arrêté du 17 octobre 2016 ;
— certaines questions qui lui ont été posées au cours de cette épreuve ne relevaient ni des libertés et droits fondamentaux, ni de la culture juridique générale, en méconnaissance de l’article 7 de l’arrêté du 17 octobre 2016.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2023, 12 avril 2024 et 23 mai 2024, le président de l’université Paris Cité conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre une décision non susceptible de faire l’objet d’un recours ;
— à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ;
— l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— et les observations de Me Dandan, avocat, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, étudiant candidat à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) et inscrit à l’institut d’études judiciaires (IEJ) de l’université Paris Cité au titre de la session de l’année 2022, a été déclaré non-admis à la suite des épreuves orales d’admission.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. D’une part, il résulte des termes mêmes de la requête que les conclusions à fin d’annulation sont dirigées contre la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le jury d’examen de l’institut d’études judiciaires (IEJ) de l’université Paris Cité a ajourné M. B à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA).
3. D’autre part, si le relevé de notes adressé au candidat ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, il révèle au cas d’espèce la délibération du jury d’examen d’ajournement ou d’admission, dont l’annulation peut être régulièrement sollicitée.
4. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions :
5. Aux termes de l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 : « Le jury de l’examen est composé ainsi qu’il suit : / () / 4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions prévues au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu’ils ont examinés. / () / Les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4° () ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats : « Le président de chaque université organisant l’examen désigne le personnel chargé d’assurer le secrétariat du jury prévu à l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 susvisé. Les membres du jury sont tenus à une obligation de confidentialité. Les examinateurs et les membres du jury ne peuvent enseigner simultanément dans une formation publique et privée préparant à l’examen d’accès aux centres régionaux de formation professionnelle d’avocats au cours de l’année universitaire au titre de laquelle l’examen est organisé et l’année universitaire précédant celle-ci. ».
6. Ces dispositions, qui visent à garantir le respect du principe d’impartialité des membres du jury d’examen et d’égalité de traitement entre les candidats à l’examen d’accès au CRFPA, interdisent d’être simultanément membre du jury ou et enseignant dans une formation privée ou publique. La formation de préparation proposée par l’IEJ est au nombre de ces dernières.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A C était au nombre des membres du jury d’examen d’entrée au CRFPA. Or, M. C avait par ailleurs été enseignant dans la préparation à l’examen d’accès au CRFPA dispensée par l’IEJ de l’université Paris Cité et, à ce titre, dispensé une préparation à l’épreuve orale de langue anglaise aux étudiants dont le nom de famille commence par une lettre se situant entre le K et le Z, et dont M. B a fait partie. Par suite, la décision a été prise par un jury irrégulièrement composé, ce qui a été de nature à priver M. B d’une garantie.
8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le jury d’examen au centre régional d’accès à la formation professionnelle des avocats de l’institut d’études judiciaires de l’université Paris Cité l’a déclaré non-admis.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’université Paris Cité une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 novembre 2022 par laquelle le jury d’examen au centre régional d’accès à la formation professionnelle des avocats de l’institut d’études judiciaires de l’université Paris Cité a refusé d’admettre M. B au titre de la session 2022 est annulée.
Article 2 : L’université Paris Cité versera une somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au président de l’université Paris Cité. Copie en sera adressée à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 juillet 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI
Le président,
B. BACHOFFERLa greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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