Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 7e ch., 19 févr. 2026, n° 2410474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410474 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Flamant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté conjoint de la préfète du Rhône et de la présidente du conseil d’administration du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours du 23 août 2024 lui infligeant la sanction disciplinaire du premier groupe d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ;
2°) de condamner le service départemental-métropolitain d’incendie et de secours et l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
3°) de mettre à la charge du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours et de l’Etat une somme de 3 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été mise à exécution alors qu’elle ne lui avait pas été notifiée ;
- l’intégralité de son dossier administratif ne lui a pas été communiquée préalablement à l’adoption de la sanction, ce qui l’a privé d’une garantie ;
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée concernant le choix de la sanction et la gradation de celle-ci ;
- les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une faute disciplinaire ;
- la sanction est disproportionnée ;
- le préjudice moral qu’il a subi du fait de cette sanction doit être évalué à 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le service départemental-métropolitain d’incendie et de secours et la préfète du Rhône, représentés par la Selarl Carnot avocats (Me Prouvez) concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
- la demande d’indemnisation du préjudice moral est irrecevable, à défaut de demande indemnitaire préalable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- l’arrêté du président du conseil d’administration du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours 20 juin 2002 modifié portant règlement intérieur du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours et du corps départemental et métropolitain de sapeurs-pompiers ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, magistrate désignée,
- les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Litzler représentant le service départemental-métropolitain d’incendie et de secours et la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels au sein du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS) exerçant les fonctions de chef du groupement Est et Chef de la caserne Villeurbanne-Cusset, M. B…, qui a par ailleurs été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2024, demande l’annulation de l’arrêté conjoint de la préfète du Rhône et de la présidente du conseil d’administration du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours du 23 août 2024 lui infligeant la sanction disciplinaire du premier groupe d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours. Il demande également l’indemnisation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de cette sanction.
2. En premier lieu, en vertu des dispositions des articles 653 et 656 du code de procédure civile, la date de signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile ou à résidence. Si la personne ne peut ou ne veut recevoir copie de l’acte et s’il résulte des vérifications de l’huissier que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence, l’huissier de justice devant alors remettre copie de l’acte en mairie et laisser au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage. Dans ce dernier cas, la signification étant réputée faite à domicile, la date de signification est celle de l’avis de passage.
3. Il ressort des pièces du dossier que si la signification à domicile faite par un commissaire de justice le 26 août 2024 indique « Copie de deux ampliations d’un arrêté portant sanction disciplinaire rendue le 23 août 2024 par madame la colonelle Didier Laetitia, directrice départementale et métropolitaine adjointe des services d’incendie et de secours » alors que l’arrêté attaqué est un arrêté conjoint de la préfète du Rhône et de la présidente du SDMIS, cette mention n’est pas de nature à avoir induit le requérant en erreur et n’a pas empêché l’exercice effectif de son droit au recours. Dès lors la décision attaquée a été valablement notifiée à l’intéressé antérieurement à son exécution. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été mis à exécution alors qu’il n’avait pas été notifié à M. B… doit, en tout état de cause, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ».
5. D’une part, si le requérant, qui a consulté son dossier individuel, fait valoir que celui-ci ne comportait pas le courrier de la présidente du SDMIS adressé à l’Institut de sciences sociales, économiques et politiques (ISSEP) pour demander le retrait de la vidéo alors que ce courrier est cité dans l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que ce courrier a été communiqué à M. B… à sa demande le 9 août 2024. D’autre part, la manière de servir du requérant a pu être prise en considération lors de l’édiction de la sanction attaquée dès lors qu’il n’est pas contesté qu’au moins son évaluation professionnelle pour l’année 2022 figurait dans son dossier individuel. Dès lors, l’absence dans le dossier individuel de M. B…, de ses évaluations professionnelles au titre des années 2018 à 2021 est sans incidence sur la sanction contestée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 1° Premier groupe : (…) c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ». Enfin, aux termes de l’article L. 532-5 du même code : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
7. Il ressort des termes même de l’arrêté attaqué, qui liste les faits reprochés au requérant, indique les dispositions qu’ils méconnaissent et précise qu’ils constituent une faute « au regard notamment des fonctions et responsabilités de M. B…, officier supérieur des sapeurs-pompiers », qu’il fait apparaître les éléments sur lesquels la préfète du Rhône et la présidente du SDMIS se sont fondées pour choisir la sanction qu’elles ont infligée au requérant et ont ainsi mis à même l’intéressé de comprendre les motifs pour lesquels la sanction prononcée contre lui a été retenue. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué ne serait pas suffisamment motivé concernant le choix de la sanction et la gradation de celle-ci doit être écarté.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent public est tenu à l’obligation de neutralité (…) ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « L’agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions (…) ».
9. D’autre part, aux termes de l’article 1.1.3 du règlement intérieur du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours et du corps départemental et métropolitain de sapeurs-pompiers issu de l’arrêté du 20 juin 2002 susvisé : « (…) L’ensemble des officiers, sous-officiers et gradés du corps départemental et métropolitain, ainsi que les membres de la hiérarchie PATS participent à l’application du présent règlement intérieur. En cas de non-respect de ces règles, les personnels s’exposent à des sanctions disciplinaires ». Aux termes de l’article 1.2.1 de ce règlement intérieur : « Chaque personnel du SDMIS exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnels sont tenus à l’obligation de neutralité. Ils exercent leurs fonctions dans le respect du principe de laïcité (…) Ils traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité. ». Aux termes de l’article 1.3.1 du même règlement intérieur : « Les personnels sont tenus à l’obligation de réserve dans le cadre de l’exercice de leur fonction ». Aux termes de l’article 1.3.6 de ce règlement intérieur : « Les propos et contenus diffusés sur internet et sur tout support multimédia (forums et listes de discussion, réseaux sociaux, sites internet, blogs…), aussi bien dans le cadre du service que dans la sphère privée, ne doivent porter atteinte ni à l’image, ni à la réputation du SDMIS, ni à chacun de ses personnels. ». Aux termes de l’article 1.5.1 du règlement intérieur : « L’utilisation des matériels appartenant au SDMIS est réservée à un usage exclusivement de service. Toute autre utilisation doit obligatoirement faire l’objet d’une autorisation délivrée par la hiérarchie (…) ». Aux termes de l’article 1.6.3 de ce règlement intérieur : « (…) L’accès aux locaux de service de toute personne extérieure au SDMIS est soumis à l’autorisation préalable de la hiérarchie (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1.15 de ce règlement intérieur : « Image du SDMIS : L’enregistrement de données (images, sons, …) dans les locaux de service est interdit sauf autorisation de la hiérarchie. Toute utilisation de l’image du SDMIS, de ses locaux, matériels et bâtiments, nécessite un accord préalable de la hiérarchie. La diffusion ou la reproduction de documents et de logos, propriétés du SDMIS, est soumise à autorisation préalable de la hiérarchie. Les documents sont soumis au droit de la propriété intellectuelle ».
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Pour prononcer la sanction litigieuse à l’encontre de M. B…, la préfète du Rhône et de la présidente du conseil d’administration du SDMIS se sont fondées sur les circonstance que l’intéressé a, le 18 avril 2024, en méconnaissance des dispositions précitées du code général de la fonction publique et du règlement intérieur du SDMIS, « accueilli dans sa caserne des étudiants de l’Institut de Sciences Sociales, Économiques et Politiques (ISSEP) sans autorisation préalable de sa hiérarchie » et « autorisé les étudiants de l’ISSEP à utiliser du matériel appartenant au SDMIS sans autorisation préalable de sa hiérarchie et sans s’assurer de la couverture des risques liés à cette usage alors que les étudiants ont notamment utilisé des équipements sportifs (montée de cordes, escalade) ». En outre, elles ont retenu que lors de cet accueil, « il a été procédé à l’enregistrement d’une vidéo, sans autorisation préalable de la hiérarchie, ce dont l’intéressé était parfaitement informé et conscient pour y être présent et y intervenir, que les locaux, matériels, et logo du SDMIS apparaissent sur cette vidéo dans laquelle figure également M. B…, en tenue de sapeurs-pompiers du SDMIS et en ses qualités de chef du groupement Est et de la caserne de Villeurbanne-Cusset, qu’il mentionne, et que, ce faisant, M. B… a utilisé l’image du SDMIS sans autorisation préalable de sa hiérarchie en faveur d’une structure privée sans lien avec le service en l’associant ainsi à une entreprise extérieure à ses missions, et que cette vidéo, sur laquelle figure le logo de l’ISSEP, a été diffusée sur le site internet de l’ISSEP, sur les réseaux sociaux X et Instagram ainsi que sur la plateforme YouTube de l’ISSEP, à des fins promotionnelles de l’ISSEP, et ce, pendant plusieurs semaines » avant de souligner que « cette large diffusion, associant l’image du SDMIS à l’ISSEP, structure d’enseignement privé, sans aucun lien avec les missions de service public du SDMIS, dont les diplômes ne sont pas reconnus au niveau universitaire et qui est réputée et présentée pour son positionnement politique notoire et public, ne cessant qu’après que la présidente du conseil d’administration du SDMIS en ait expressément fait la demande par courrier adressé au directeur de l’ISSEP ».
12. Alors au demeurant que la préfète du Rhône et le SDMIS n’allèguent pas que les personnes extérieures au SDMIS ne seraient pas assurées dans les locaux du SDMIS, le fait que le requérant ne se serait pas assuré de la couverture des risques liés à l’usage du matériel et des installations de la caserne par les étudiants en visite, ces derniers ayant notamment utilisé des équipements sportifs, n’est pas établi. En outre, alors qu’en tant que lieutenant-colonel, chef du groupement est et chef de caserne, le requérant disposait nécessairement de responsabilités importantes relatives à l’organisation et au fonctionnement de la caserne Villeurbanne-Cusset, la préfète du Rhône et le SDMIS n’apportent pas la preuve qui leur incombe que M. B… aurait dû demander l’autorisation de sa hiérarchie, en particulier du directeur des groupements territoriaux, avant d’accueillir des étudiants dans l’enceinte de la caserne et de les autoriser à manier du matériel du SDMIS. Dès lors, ces faits ne peuvent être regardés comme fautifs.
13. En revanche, M. B… a autorisé les étudiants de l’ISSEP à filmer une vidéo au sein même des locaux de la caserne, le matériel et les installations étant visibles, et a répondu à leurs questions en déclinant son nom, son grade et ses fonctions, en indiquant qu’il avait avec plaisir fait visiter la caserne à des jeunes et en donnant sa définition d’un chef. S’il n’a ainsi affiché aucune opinion politique personnelle, il a, ce faisant, participé à associer publiquement l’image du SDMIS à celle de l’ISSEP. Il a en outre fait preuve de négligence et a méconnu son obligation de loyauté vis-à-vis du SDMIS en n’en référant pas à sa hiérarchie. S’il fait valoir que la vidéo tournée par les étudiants n’avait pas vocation à être diffusée, il lui appartenait de s’en assurer et d’obtenir la garantie que tel ne serait pas le cas. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, ces faits qui lui sont reprochés sont fautifs de nature à justifier une sanction disciplinaire.
14. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône et la président du SDMIS auraient pris la même décision en se fondant exclusivement sur ces derniers faits relatifs à l’enregistrement d’une vidéo sans prendre de précaution quant à son utilisation et à son impact potentiel sur l’image du SDMIS.
14. Enfin, eu égard à la nature des fautes commises par M. B…, à son niveau de responsabilité en tant qu’officier supérieur de sapeurs-pompiers et à l’échelle de sanctions prévue par le code général de la fonction publique, la sanction prononcée à son encontre ne présente pas un caractère disproportionné, sans que la circonstance qu’un autre officier supérieur du SDMIS a, environ trois ans auparavant, participé à une vidéo réalisée par des étudiants du même institut, n’ait d’incidence sur la légalité de la sanction contestée.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 août 2024, ni, par voie de conséquence, une indemnisation en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du SDMIS et de l’Etat, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au service départemental métropolitain d’incendie et de secours et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide ·
- Pôle emploi ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Recours gracieux ·
- Mobilité géographique ·
- Demandeur d'emploi ·
- Promotion professionnelle ·
- Travail ·
- Rhône-alpes
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Logement social ·
- Droit commun ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Prénom ·
- Traitement des déchets ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Communication ·
- Déchet
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Remise ·
- Famille ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction pénale ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arme ·
- Saisie ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Annulation ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- Médecin ·
- Observation
- Retrait ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Élection municipale ·
- Recrutement ·
- Vacant ·
- Stagiaire
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Tiers détenteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jury ·
- Université ·
- Examen ·
- Formation professionnelle ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Enseignant ·
- Langue ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.