Annulation 25 avril 2022
Annulation 30 avril 2026
Annulation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2201163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 25 avril 2022, N° 21MA03748 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS OTEIS a demandé au tribunal administratif de Toulon, par une requête enregistrée le 22 juillet 2020 sous le n°2001923, à titre principal d’annuler la décision du 28 octobre 2019 portant résiliation du marché n° 2010/ESID-TLN/026 et des actes subséquents dont la décision du 25 mai 2020 portant rejet des mémoires en réclamation, à titre subsidiaire de condamner l’Etat à lui payer la somme de 121 494,57 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019 ainsi que la somme de 30 200 euros hors taxes au titre des pénalités injustifiées.
Par une ordonnance n° 2001923 du 19 juillet 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a donné acte du désistement de la SAS OTEIS.
Par un arrêt n° 21MA03748 du 25 avril 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Toulon pour qu’il soit statué sur leur demande.
Procédure devant le tribunal :
II. Par une requête enregistrée initialement sous le n°2001923, le 22 juillet 2020, et reprise après le renvoi de la cour sous le n°2201163, et des mémoires enregistrés le 28 juillet 2021 et le 16 mai 2022, la société par actions simplifiées (SAS) OTEIS, représentée par la SCP Fournier & Associés, agissant par Me Fournier, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 28 octobre 2019 portant résiliation du marché n°2010/ESID-TLN/026 notifié le 9 juillet 2012 relatif à la « maîtrise d’œuvre pour la mise en conformité incendie et mise aux normes électriques des bâtiments du Centre d’Instruction Navale de Saint-Mandrier », le décompte de résiliation notifié le 18 décembre 2019 et la décision du 25 mai 2019 portant rejet des mémoires en réclamation ;
2°) à titre subsidiaire :
- requalifier la mesure de résiliation pour motif d’intérêt général ;
- prononcer la décharge du paiement de la somme de 17 852,10 € HT due au titre du décompte de résiliation du marché du 18 décembre 2019 ;
- intégrer la somme de 121 494,57 € TTC ainsi que celle de 30 200,00 € HT de pénalités injustifiées dans le décompte de résiliation ;
- condamner l’Etat à payer à la société OTEIS la somme en principal de 121 494,57 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019 ainsi que celle de 30.200,00 € HT de pénalités injustifiées ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, la société OTEIS sollicite du Tribunal de voir :
- requalifier la mesure de résiliation en résiliation pour motif d’intérêt général conformément à l’article 33 du CCAG PI ;
- mettre à la charge de l’Etat au titre de l’indemnisation totale d’OTEIS, titulaire du marché résilié, la somme de 83.045,76 € HT en réparation des préjudices subis à savoir l’indemnisation des pertes résultant de la résiliation anticipée du marché, d’une part, et les dédommagements auxquels elle peut légitimement prétendre, d’autre part ;
4°) de condamner l’Etat à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société OTEIS à lui verser la somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
la requête est irrecevable,
les moyens de la requête de la société OTEIS sont infondés.
III. Par une requête enregistrée sous le n°2200559 le 2 mars 2022 et un mémoire en réplique, enregistré le 2 juin 2022, la société par actions simplifiée (SAS) OTEIS, représentée par la SCP Fournier & Associés, agissant par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 21 avril 2021 par le ministre des armées, pour un montant de 24 884,36 euros ;
2°) de mettre à la charge du ministre des armées la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le titre exécutoire est irrégulier ; il ne fait apparaître ni les bases de liquidation de la créance ni ses modalités de calcul ;
- le titre est exécutoire est entaché d’illégalité dès lors que le recours au fond contre la décision de résiliation fait obstacle à l’émission du titre exécutoire ;
- la créance est infondée dès lors qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ; la commune n’apporte aucune preuve pour établir les manquements allégués.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société OTEIS à lui verser la somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 04 mai 2022, la direction départementale des finances publiques des Landes conclut à son incompétence.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu l’arrêt n°21MA0378 de la Cour administrative de Marseille.
Vu :
Le code des marchés publics ;
Le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. A…,
les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
et les observations de Me Blanc pour la Société OTEIS.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 9 juillet 2012, le ministère des armées représenté par l’établissement du service de la défense (ESID) de Toulon a confié à la société GINGER SUDEQUIP un marché de maîtrise d’œuvre pour la mise en conformité des installations électriques et incendie du Centre d’Instruction Navale de Saint-Mandrier pour un montant de 359 400 euros HT. Le 16 juillet 2013, l’ESID de Toulon a notifié au titulaire du marché un avenant n°2 ayant pour objet le transfert du marché à la société GRONTMIJ SA à la suite de l’opération de fusion simplifiée avec sa filiale GINGER SUDEQUIP avec effet rétroactif au 30 avril 2013. En décembre 2015, la société GRONTMIJ SA est devenue la société OTEIS. Par une décision du 28 octobre 2019, le ministère des armées a décidé de résilier le marché pour faute en application des dispositions de l’article 32.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) du 16 septembre 2009. Par un courrier du 3 décembre 2019, la société OTEIS a adressé un mémoire en réclamation. Le 20 décembre 2019, l’ESID de Toulon a notifié à la société requérante le décompte de résiliation. Le 13 février 2020, la société requérante a adressé un second mémoire de réclamation et a contesté le décompte de résiliation. Par un courrier du 20 mai 2020, l’ESID a rejeté les réclamations de la société. Par la présente requête, la société OTEIS conteste la régularité de la décision de résiliation du marché de maîtrise d’œuvre et le décompte de résiliation du 25 mai 2020. Elle demande également l’annulation du titre exécutoire le 21 avril 2021.
2. Les requêtes nos 2201163 et 2200559 sont relatives à l’exécution d’un même marché public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de décision de résiliation présentées dans la requête n° 2201163 :
Sur le cadre du litige :
3. Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi de conclusions « aux fins d’annulation » d’une mesure de résiliation, de les regarder comme un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.
4. Lorsqu’il est saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles et qu’il constate que cette mesure est entachée de vices, il incombe au juge du contrat de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l’hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut également décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles.
5. Pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, le juge du contrat doit apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.
Sur l’étendue du litige :
S’agissant de la demande d’annulation de la décision de résiliation du contrat du 28 octobre 2019 :
6. Il résulte de l’instruction que la demande de la société requérante concerne l’annulation de la décision de résiliation du contrat du 28 octobre 2019 et ne tend pas à la reprise des relations contractuelles (CE, Section, 21 mars 2011, Commune de Béziers, n° 304806 (Béziers II). Or de telles conclusions sont irrecevables lorsqu’elles sont dirigées contre une décision de résiliation contractuelle. Au surplus, et en tout état de cause, la demande est tardive dès lors qu’il est constant qu’elle a été présentée après l’expiration du délai de 2 mois à compter de la date à laquelle la société requérante a été informée de la mesure de résiliation.
S’agissant des conclusions à fin d’annulation du décompte de résiliation :
7. Il n’appartient pas au juge du contrat de prononcer l’annulation du décompte de résiliation d’un marché public, qui n’est pas détachable de l’exécution de ce marché, mais seulement de rechercher, lorsqu’il est saisi de conclusions dûment chiffrées tendant à la condamnation de l’administration contractante, si ce décompte a été établi en prenant en considération l’ensemble des droits et obligations respectifs des parties et, le cas échéant, d’en corriger le solde de manière à déterminer la créance éventuelle de l’une d’entre elles.
En ce qui concerne le droit à la rémunération des missions VISA, DET et AOR :
8. Aux termes de l’article 6.2.4 du cahier des clauses techniques particulières (CCAP) du marché en cause : « les prestations incluses dans l’élément VISA sont réglées, par application des prix tels qu’indiquées dans l’annexe 3 et éventuellement 4 de l’acte d’engagement, s’il existe un ou plusieurs co-traitants, comme suit : (…) – en fonction de l’avancement des travaux, sous forme d’acomptes mensuels, proportionnellement au montant des travaux mandatés depuis le début. Le règlement se fait sur la production d’un document récapitulant les études et plans présentés au visa du maître d’œuvre complétés par les dates de visa : 70% ». Aux termes de l’article 6.2.5 du CCAP précité : « les prestations incluses dans l’élément de mission DET (direction de l’exécution des contrats de travaux) sont réglées, par application des prix tels qu’indiquées dans l’annexe 3 et éventuellement l’annexe 4, s’il existe un ou plusieurs co-traitants, comme suit : (…) – en fonction de l’avancement des travaux, sous forme d’acomptes mensuels, proportionnellement au montant des travaux mandaté depuis le début : 85% (…) ». Les prestations incluses dans l’élément AOR (assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement) sont réglées, par application des prix tels qu’indiquées dans l’annexe 3 et éventuellement l’annexe 4 de l’acte d’engagement, s’il existe un ou plusieurs co-traitants, comme suit : – à l’issue des opérations préalables à la réception, date d’accusé de réception par le maître de l’ouvrage du procès-verbal préalables à la réception. 30% – à la validation de l’étape « DOE », 10% – à l’achèvement des levées des réserves, 30% – à a fin du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages prévus à l’article 44-1 du CGAG applicable au marché de travaux ou à l’issue de sa prolongation décidée par le maître de l’ouvrage en application du 44.2 du CCAP sous réserve de présentation du procès-verbal de visite de fin de GPA tel que prévu à l’article 5.6.4 du CCTP. 30% ».
9. Aux termes de l’article 1.5 du cahier des clauses particulières : « Contenu de la mission : / la mission de base comporte les éléments normalisés suivants : / – les Visas des études d’exécution réalisées par les entreprises afin d’assurer le respect des dispositions des études de projet et participation aux études de synthèse (VISA), / – la direction de l’exécution des contrats de travaux (DET), / – l’assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement des travaux (GPA). Constitution des dossiers des ouvrages exécutés (DOE)».
10. Il résulte de l’instruction que le dernier projet de décompte de résiliation établi par l’ESID de Toulon le 3 octobre 2019 fait état d’un avancement des prestations VISA, DET et AOR à hauteur de 62,81 %. A cet égard, l’ESID retient la somme de 87 389,01 euros HT au titre des travaux non réalisés. Si la société requérante demande de retenir la somme de 79 940,08 euros HT qui correspond, selon elle, à 85 % des phases VISA, DET et AOR qu’elle estime avoir réalisées à la date de la résiliation du marché, cependant elle n’établit pas avoir exécuté cette fraction de la mission desdites phases, dès lors qu’aucun élément de l’instruction ne vient contredire l’affirmation de l’ESID selon laquelle la société requérante a effectué que 62,81 % des phases définies ci-dessus, ni établir qu’elle a poursuivi, avec l’accord du pouvoir adjudicateur, l’exécution de ses prestations jusqu’à la notification de la décision de résiliation. Dans ces conditions, et compte tenu de ces éléments, l’ESID était fondé à retenir le taux de 62,81% au titre de l’avancement des travaux du marché de base VISA, DET et AOR.
En ce qui concerne le règlement de la mission complémentaires OPC :
11. Il résulte de l’instruction que par un ordre de service n°27 du 15 février 2017, l’ESID a demandé à la société OTEIS une mission d’organisation, de pilotage et de coordination (OPC). Par un ordre de service n°144 du 8 février 2019, le pouvoir adjudicateur a fixé le montant de la rémunération complémentaire à 33 260 euros HT. La société OTEIS conteste ce montant. Elle soutient que l’ESID a omis d’intégrer dans le décompte de résiliation plusieurs postes de dépenses qui auraient dû être mentionnés dans l’ordre de service n°144. Elle fait valoir que l’ESID lui a, par un courriel du 6 février 2019, annoncé qu’il lui serait attribué un montant total de rémunération de 57 429 euros HT, soit un montant total de 24 209 euros HT à intégrer, à son crédit, dans le décompte de résiliation.
12. Si l’ESID soutient que la société requérante n’a pas émis de réserves à l’ordre de service précité, toutefois une telle circonstance est sans incidence sur le droit au paiement des prestations complémentaires. Dès lors, la société requérante est fondée à demander l’inscription au décompte de la somme de 24 209 euros HT.
En ce qui concerne les pénalités de retard :
13. La société OTEIS conteste le principe et le quantum des pénalités de retard qui lui ont été infligées. Il résulte de l’instruction que l’ESID a appliqué une pénalité de retard d’un montant de 30 200,80 euros correspondant à 527 jours pour retard dans la remise des documents d’exécution des travaux.
14.
Aux termes de l’article 7.1.2 du CCAP applicable au marché en litige : « En cas de retard dans la présentation des documents d’études, le maître d’œuvre encourt sur ses créances des pénalités par jour calendaire de retard fixées ainsi : DIA et documents concomitants 40 euros/jour, AVP et documents concomitants 40 euros/jour, PRO et documents concomitants 50 euros/jour, ACT (délais partiels) 50 euros/jour. Les jours de retards s’entendent par jours calendaires. La remise d’un document s’entend sous une forme achevée ; la remise d’un document non abouti n’interrompt pas le décompte du délai (…). Les pénalités peuvent se cumuler. Elles ne sont pas révisables. Le montant cumulé des pénalités pour une même phase ne pourra pas dépasser 20% du montant de la phase en cours d’exécution. »
15. Aux termes de l’article 8.1.1 du CCAP applicable au marché en litige : « le délai de vérification par le maître d’œuvre des documents d’exécution établis par les entreprises est fixé à 8 jours calendaires à compter de la date de l’accusé de réception du document ou du récépissé de remise (…) ». Aux termes de l’article 8.1.2 « pénalités de retard » : « si ce délai de vérification de 2 semaines n’est pas respecté, le maître d’œuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé à 20 euros HT. Si ce délai expire un jour férié, son échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant. Le montant de la pénalité est arrondi à l’euro supérieur ».
16. Des pénalités ne peuvent être imputées sur les sommes restant dues à l’entrepreneur que lorsque des retards dans l’exécution des travaux ont été dûment et précisément constatés par le maître d’œuvre, sur la base d’un décompte précis et justifié du nombre de jours de retard, compte-tenu des prolongations de délais accordées et déduction faite des jours d’intempéries, par rapport aux délais d’exécution stipulés.
17.
Il résulte de l’instruction, et notamment des termes de l’ordre de service n°75 du 29 mai 2018 que les fiches de travaux modificatifs doivent être regardées comme des documents d’exécution de la phase DET. Cet ordre de service a été notifié le 29 mai 2018. L’ESID a pris en compte cette dernière date pour faire courir le délai de 8 jours pour la remise par le maître d’œuvre les documents d’exécution de la phase DET des entreprises, ce délai expirant le 6 juin 2018. Ces documents ne lui ayant été remis que le 20 septembre 2018, elle était donc fondée à appliquer des pénalités de 13 833,60 euros, ainsi qu’il ressort du décompte général notifié par l’ESID, correspondant à 212 jours de retard. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les documents contractuellement commandés concernant les phases DIAG, PRO et AOR aient été ultérieurement communiqués dans les délais, de sorte que l’ESID était aussi fondé à infliger des pénalités de retard de 16 367,20 euros.
18. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la société OTEIS n’est pas fondée à soutenir que les pénalités de retard infligées ne sont pas dues, dans leur principe et quantum.
En ce qui concerne la retenue concernant la société BMK :
19. D’une part, aux termes de l’article 9 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé: « La direction de l’exécution du ou des contrats de travaux a pour objet : / …/ d) De vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par l’entrepreneur, d’établir les états d’acomptes, de vérifier le projet de décompte final établi par l’entrepreneur, d’établir le décompte général ; … ». Il résulte également de l’article 8.3 du CCAP applicable au marché en litige : « Au cours des travaux, le maître d’œuvre doit procéder à la vérification des projets de décomptes mensuels établis par l’entrepreneur conformément à l’article 13.1.7 du CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui sont transmis par l’entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé. Après vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel. A partir de celui-ci, le maître d’œuvre détermine, dans les conditions définies à l’article 13.2 du CCAG-travaux, le montant de l’acompte mensuel à régler à l’entrepreneur. Il transmet au maître d’ouvrage, en vue du mandatement, l’état d’acompte correspondant qu’il notifie à l’entrepreneur par ordre de service, accompagné du décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet par l’entrepreneur a été modifié ». D’autre part, aux termes de l’article 91 du code des marchés publics dans sa version applicable au marché de maîtrise d’œuvre : « Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution du marché ouvrent droit à des acomptes. /Le montant d’un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le maître d’ouvrage est fondé à rechercher la responsabilité de son maître d’œuvre, chargé de la mission de direction de l’exécution des travaux, lorsque celui-ci a commis une faute dans son obligation de vérifier les projets de décomptes mensuels, notamment lorsque le montant des sommes versées excède les prestations réellement exécutées.
20. Il ressort du décompte général qu’une somme de 77 342,42 euros a été mise à la charge de la société requérante à raison « des versements divers » correspondant au solde du décompte de la société BMK lors de son placement en liquidation judiciaire. Pour justifier ce montant, l’ESID fait valoir que la société requérante a commis une faute en validant le projet de décompte de la société BMK titulaire du marché de travaux. Un trop-perçu a été versé à la société BMK par l’ESID d’un montant de 77 342,42 HT. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la société OTEIS aurait commis une faute dans l’exécution du contrat conclu avec la société BMK. Dès lors, la société requérante est fondée à demander à ce que la somme de 77 342,42 euros HT soit inscrite dans le décompte de résiliation.
Sur le solde du marché :
21. Il résulte de ce qui précède, et compte tenu des autres éléments non contestés du décompte, que celui-ci s’établit à :
- 24 209 euros HT, au titre de la rémunération complémentaire ;
- 77 342,42 euros HT, au titre des versements divers.
22. Par suite, le solde du marché doit être arrêté à la somme de 101 551, 42 euros HT, soit 121 861,70 euros TTC en faveur de la société OTEIS. Le ministre des armées versera cette somme à la société OTEIS.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
23. La société OTEIS a demandé les intérêts au taux légal dans sa requête enregistrée le 22 juillet 2020. Dès lors, la société requérante a droit, à compter de cette date, aux intérêts au taux légal sur la somme de 121 861,70 euros TTC que l’Etat (ministre des armées) est condamné à lui verser. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 22 juillet 2021, date à laquelle était due une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.
Sur les conclusions portant sur la régularité du titre exécutoire présentées dans la requête n°2200559 :
24. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
25. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
26. Il résulte de l’instruction que les éléments de calcul permettant d’indiquer les bases de liquidation de la somme réclamée ne sont pas exposées dans le titre exécutoire en litige. Celui-ci mentionne la somme de 24 884,36 euros et : « Objet de la créance : Marché 2010/ESID-TLN/0026 Lors du placement en liquidation judiciaire de l’entreprise BMK, les comptes ont fait apparaître pour 92 810,90€ TTC de service fait et payé injustifié. Ce montant est donc porté au débit du maître d’œuvre OTEIS sur la ligne « Montant des déductions/versements divers » ». Toutefois, ainsi que le soutient la société OTEIS, qui n’est pas contredite sur ce point par le ministre des armées, aucun élément de calcul ou pièce justificative n’était joint au titre de perception. Si le ministre des armées fait valoir que les bases de liquidation avaient été indiquées dans un courrier daté du 25 mai 2020, adressé préalablement à la société OTEIS, il n’est fait cependant aucune référence précise à ce courrier dans le titre exécutoire en litige. Dans ces conditions, le titre exécutoire ne comportait pas d’indications suffisantes sur les bases de liquidation de la créance et la société OTEIS est fondée à soutenir qu’il est de ce fait entaché d’irrégularité.
27. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n°2200559, que la société OTEIS est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire du 21 avril 2021. Toutefois, ce motif d’annulation n’implique pas qu’il soit fait droit à ses conclusions à fin de décharge du paiement de la somme de 24 884, 36 euros.
Sur les frais du litige :
28. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société OTEIS, qui n’est pas la partie perdante, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (ministre des armées) la somme de 2 000 euros à verser à la société OTEIS au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées au même titre par le ministre des armées.
D E C I D E :
Article 1er : Le ministère des armées représenté par l’établissement du service de la défense (ESID) de Toulon est condamné à verser à la société OTEIS somme de 121 861,70 euros TTC. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 et des intérêts capitalisés à compter du 22 juillet 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le titre de perception du 21 avril 2021 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société OTEIS et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
Z. A…
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Délai ·
- Obligation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Nigeria ·
- Immigration ·
- Recours gracieux ·
- Délivrance du titre
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Unité foncière ·
- Demande ·
- Plan de prévention ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Délégation de signature ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Validité ·
- Sécurité routière ·
- Suspension ·
- Véhicule à moteur
- Concept ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Copies d’écran ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Accès ·
- Réception ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Recours ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Référés d'urgence ·
- Habitat ·
- Ville ·
- Juridiction ·
- Technique ·
- Intervention ·
- Retard
- Vieux ·
- Associations ·
- Médiation ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Musée ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.