Non-lieu à statuer 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 févr. 2026, n° 2601327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à la suspension de son contrat de travail et que l’absence de titre de séjour porte atteinte à la continuité de son séjour ;
- la mesure demandée présente un caractère utile ;
Par la transmission d’une copie d’écran de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), enregistrée le 11 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant entendu conclure au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Buisson, vice-président,
en application des dispositions de l’article L. 511-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 16 avril 2000, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration a délivré une attestation de prolongation d’instruction portant autorisation de travail à Mme B…, valable du 26 janvier 2026 au 25 avril 2026 ainsi que l’indique une copie d’écran de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) versée au débat par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de Mme B… sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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