Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2503225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 7 août 2025, M. A… D…, représenté par Me Scandolera, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée d’un an et a inscrit son nom dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des droits de la défense dès lors que la communication par téléphone avec l’interprète a été compliquée et l’entretien préalable n’a pas permis un examen individuel et approfondi de sa situation en méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il travaille, que son épouse réside de manière stable et déclarée sur le territoire ;
- la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation eu égard à son intégration sociale et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Seul le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant philippin né le 29 juillet 1983, allègue être entré sur le territoire français. Par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
3. Ainsi que le fait valoir préfet du Var en défense sans être utilement contesté, il ressort des termes du procès-verbal d’audition que ce dernier a été lu par l’interprète et a été signé le
22 juillet 2025 à 15h25 par l’officier de police judiciaire et l’interprète Mme C… B…. Par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense en raison de l’insuffisance de l’entretien téléphonique, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. En premier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
5. Si le requérant soutient être entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa délivré par les autorités polonaises, être intégré et travailler de manière stable avec son épouse pour la société Euroflag Management Lda, l’année de son arrivée n’est pas même alléguée et il se borne à produire un contrat de travail non daté ni signé ainsi qu’un contrat à durée indéterminée de Mme E… D… avec laquelle la nature et l’intensité de la relation n’est pas établie. En outre, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir l’ancienneté de sa présence sur le territoire ni l’existence d’attaches d’ordre professionnel, associatif ou bénévole nouées depuis son arrivée. Dans ces conditions et alors qu’il est constant que les parents, la sœur et l’enfant de l’intéressé résident aux Philippines, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». En outre, aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
7. Il est constant que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour délivré par les autorités polonaises et valable jusqu’au 31 mars 2024. Dans ces conditions et en application des dispositions précitées, le risque indiqué au 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être regardé comme établi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. Le requérant ne justifie ni de son ancienneté sur le territoire français, ni de l’existence de liens personnels et professionnels stables alors qu’il est constant que son épouse, à la supposer résidant sur le territoire, ne dispose pas de titre de séjour et que ses parents, sa sœur et sa fille résident dans leur pays d’origine. Dans ces conditions et pour les motifs exposés au point 5 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var a fait une inexacte application des dispositions précitées en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet du Var en date du 22 juillet 2025. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. Privat
La greffière,
Signé
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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