Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 14 nov. 2025, n° 2513459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 23 octobre 2025, N° 2506214 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2506214 du 23 octobre 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête, enregistrée le 22 octobre 2025, présentée pour M. D… A… par Me Gossa. Par cette requête, enregistrée au Tribunal administratif de Marseille le 28 octobre 2025, M. A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
- le préfet ne justifie pas avoir saisi les autorités croates d’une demande de reprise en charge, ni avoir obtenu un accord de celles-ci ;
- l’arrêté méconnaît l’article 17 du règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa tante et son cousin résident régulièrement sur le territoire français et que son état de santé nécessite un suivi spécialisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pilidjian pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pilidjian a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant russe, né le 5 octobre 1993 à Prigorodnoye (Russie), s’est présenté le 15 septembre 2025 au guichet unique d’enregistrement des demandes d’asile des Bouches-du-Rhône. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que l’intéressé avait sollicité une demande de protection internationale auprès des autorités croates le 21 août 2025. Les autorités croates, saisies d’une demande de reprise en charge le 30 septembre 2025, ont accepté de reprendre en charge M. A… par une décision explicite du 13 octobre 2025. Par un arrêté du 15 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le transfert de M. A… aux autorités croates. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté portant transfert aux autorités croates de M. A… a été signé par Mme C… B…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 22 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation de signature pour la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un Etat membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre Etat membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (« hit »), en vertu de l’article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. » Aux termes de l’article 25 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique «DubliNet» établi au titre II du présent règlement. / Par dérogation au premier alinéa, les correspondances entre les services chargés de l’exécution des transferts et les services compétents de l’État membre requis visant à déterminer les arrangements pratiques relatifs aux modalités, à l’heure et au lieu d’arrivée du demandeur transféré, notamment sous escorte, peuvent être transmises par d’autres moyens. / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse. ». Aux termes de l’article 18 de ce règlement : « 1. Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 343/2003, sont dénommés «DubliNet». ». Enfin, l’article 19 de ce même règlement prévoit que : « 1. Chaque État membre dispose d’un unique point d’accès national identifié. / 2. Les points d’accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que les formulaires de demande d’informations figurant aux annexes V, VI, VII, VIII et IX sont transmis entre les points d’accès nationaux dans le format fourni par la Commission. La Commission informe les États membres des normes techniques requises. ».
5. La production de l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d’accès national de l’Etat requis lorsqu’il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l’existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la demande de prise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d’établir que les conditions mises à la prise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l’accusé de réception n’est pas produit, de se prononcer au vu de l’ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d’accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l’Etat requis de son acceptation implicite de prise en charge.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité l’asile en France le 15 septembre 2025. Le relevé décadactylaire réalisé le même jour a révélé que les empreintes digitales de l’intéressé ont été enregistrées dans le fichier Eurodac en Croatie le 21 août 2025. Une requête aux fins de reprise en charge de M. A… a été transmise, le 30 septembre 2025, par la direction générale des étrangers en France au point d’accès national français (« frdub@nap01.fr.dub.testa.eu »). L’accord explicite des autorités croates donné le 13 octobre 2025, qui est versé aux débats et qui fait référence à cette requête, confirme la réception, dans les délais prescrits, d’une demande complète de reprise en charge de M. A…, formulée par les autorités françaises. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifierait pas d’une saisine régulière, dans les délais prescrits, des autorités croates aux fins de reprise en charge du requérant, et de l’accord donné par ces autorités dans les conditions prévues par les dispositions des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de son article 17 du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. (…) chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
8. M. A… se prévaut de la présence sur le territoire de sa tante et de son cousin qui constituent ses seules attaches familiales en dehors de la Russie. S’il produit la carte de résident de sa tante et la carte d’identité française de son cousin, il n’établit toutefois pas qu’il existerait un lien particulièrement intense entre le requérant et les intéressés. En outre, bien qu’il justifie avoir récemment consulté un médecin en raison d’une thrombose des hémorroïdes, il n’établit pas l’impossibilité de bénéficier d’un suivi médical en Croatie, et ne justifie pas davantage l’imminence d’une opération chirurgicale. Dans ces conditions, en s’abstenant de mettre en œuvre les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. PilidjianLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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