Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 janv. 2026, n° 2538075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2538075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Ville |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, M. C… A… B… saisit le juge des référés d’un référé d’urgence « difficile à qualifier » et d’un « référé constat », aux fins de délivrance du « dossier complet du service technique de l’habitat de la Ville de Paris au sein de [son] logement du 4 rue de la Convention à Paris », d’intervention d’un commissaire de justice désigné par le tribunal, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de septembre 2024, de communication du « dossier ayant motivé l’intervention du service technique de l’habitat », de l’obtention de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros par jour de retard pour préjudice physique, moral à compter du 4 septembre 2024, de la condamnation à lui verser la somme de 108 000 euros à « raison de 6 000 euros par mois de loyer perdu depuis le mois de juillet 2024 », d’enjoindre à la Ville de Paris de le reloger et de mettre à la charge de cette dernière la somme de 4 000 euros au titre des frais d’avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Partis a désigné Mme Topin, vice-présidente de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge […] ». Enfin, l’article R. 522-2 dudit code permet au juge des référés de rejeter une demande sans inviter à régulariser.
2. Il résulte des dispositions précitées des articles R. 522-2 et R. 411-1 du code de justice administrative que, lorsque la requête dont la juridiction est saisie est illisible ou, et notamment lorsque sa présentation ou sa rédaction ne permettent pas au juge d’apprécier si les conditions de recevabilité de la requête sont réunies, il ne peut que rejeter la requête comme manifestement irrecevable. Ainsi si M. A… B… saisit le juge de multiples demandes en référé, sa requête ne contient toutefois l’exposé d’aucun fait et d’aucun moyen clairement identifiable ou suffisamment compréhensible, de sorte qu’elle doit être regardée comme inintelligible et donc manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Paris, le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
E. Topin
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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