Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 févr. 2026, n° 2601559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. B… A…, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 février 2026 par lequel du maire de la commune de Pierrelatte :
l’a mis en demeure de procéder aux opérations de démolitions des constructions réalisées, sur l’unité foncière cadastrée section ZO, parcelle 297 ou 234, sise 700 rue Pierre Larousse à Pierrelatte, de retirer les caravanes et de cesser toutes activités sur le site non conformes aux dispositions du plan local d’urbanisme et du plan de prévention des risques d’inondation dans un délai de 60 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
a infligé à l’association « cœur de chien » une amende de 2 000 euros ;
de mettre à la charge de commune de Pierrelatte les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » et, enfin, à son article R. 522-1 que : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d’une demande de suspension d’un acte administratif formée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est subordonnée à la présentation par une requête distincte, dont la copie doit être jointe à la demande de suspension, de conclusions contre cet acte.
M. A… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, mais n’a pas introduit par ailleurs, de requête distincte à fin d’annulation dirigée contre l’arrêté dont il sollicite la suspension. Sa requête est dès lors manifestement irrecevable.
Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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