Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 19 janv. 2026, n° 2505204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. B… A… conteste le résultat de l’épreuve pratique du permis de conduire de catégorie B du 13 novembre 2025 et demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler la qualification de faute éliminatoire ;
2°) de requalifier la faute en faute grave ou simple ;
3°) de constater son admission à l’épreuve pratique.
A titre subsidiaire :
4°) d’ordonner sa convocation à une nouvelle épreuve pratique dans les meilleurs délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées (…) ».
Aux termes des dispositions du II de l’article R. 221-1-1 du code de la route : « Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies ». Aux termes de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. (…). / Le permis de conduire (…), est délivré sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté. / (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I. – Les candidats au permis de conduire quelle qu’en soit la catégorie, (…) passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, (…), comprenant : / (…). / B – Une épreuve pratique d’admission permettant de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule. / (…) ». Enfin aux termes des dispositions du I de l’article 7 du même arrêté : « Sous réserve des dispositions du II ci-après, le préfet délivre le permis de conduire sur avis favorable d’un expert ou conformément aux dispositions des articles R. 211-1, D. 221-3 et D. 222-8 du code de la route. / (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que la décision de délivrance du permis de conduire est prise par le préfet au vu de l’ensemble des résultats des épreuves. Les candidats ne sont, dès lors, pas recevables à demander l’annulation de l’avis émis par l’inspecteur du permis de conduire préalablement à la délivrance ou au refus du permis. Ainsi, M. A…, qui se borne à soutenir que la situation ayant entraîné la faute éliminatoire ne présentait aucun danger et que la faute qui lui est reprochée relève au plus d’une faute grave, n’est, en tout état de cause, pas recevable à contester devant le juge administratif la notation effectuée par l’examinateur chargé de l’évaluation de l’épreuve pratique de l’examen du permis de conduire réalisée le 13 novembre 2025.
Dès lors, la requête de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulon, le 19 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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