Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 10 oct. 2024, n° 2101607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2101607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 mai 2021 et le 25 août 2022, M. et Mme D, représentés par Me Galy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2020 du préfet de la région Centre-Val de Loire portant inscription au titre des monuments historiques de la chapelle Sainte-Apolline, des sols et des murs de l’ancienne basse-cour et des façades et toitures des dernières constructions du XVIIIe siècle de l’ordre de l’Hôpital, situés au lieu-dit « La Renardière » à Manou (Eure-et-Loir), sur les parcelles cadastrées E 66, 67, 68, 216, 224 et 225 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’illégalité en ce que le dossier de demande d’inscription ne comportait pas les éléments visés à l’article R. 621-55 du code du patrimoine ;
— le service instructeur n’a pas visité les biens appartenant aux époux D et n’a pas cherché à entrer en contact avec eux ;
— il n’est pas établi que les immeubles inscrits constituent effectivement des vestiges d’une ancienne commanderie de l’ordre de l’Hôpital ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 621-25 du code du patrimoine, les immeubles inscrits ne présentant pas d’intérêt artistique ou historique.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2021, la préfète de la région Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Galy, représentant M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 novembre 2020, le préfet de la région Centre-Val de Loire a inscrit au titre des monuments historiques, un ensemble immobilier composé de la chapelle Sainte-Apolline, des sols et des murs de l’ancienne basse-cour ainsi que des façades et toitures des dernières constructions du XVIIIe siècle de l’ordre de l’Hôpital, situé au lieu-dit « La Renardière » à Manou (Eure-et-Loir), sur des parcelles cadastrées E 66, 67, 68, 216, 224 et 225. M. et Mme D, propriétaires des parcelles cadastrées E 67, 224 et 225, demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la complétude du dossier de demande d’inscription :
2. Aux termes de l’article R. 621-55 du code du patrimoine : « Les demandes d’inscription d’un immeuble au titre des monuments historiques sont adressées au préfet de la région dans laquelle est situé l’immeuble. / La demande est accompagnée de la description de l’immeuble, d’éléments relatifs à son histoire et à son architecture, ainsi que des photographies et des documents graphiques le représentant dans sa totalité et sous ses aspects les plus intéressants du point de vue de l’histoire et de l’art ».
3. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe n’impose, dans le cas d’une décision d’inscription d’un monument historique, de solliciter les observations préalables des propriétaires concernés. Ces dispositions n’imposent pas davantage à l’agent instructeur du dossier de se rendre sur les lieux. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’agent chargé de l’instruction de la demande a réalisé des photographies de la chapelle Sainte Apolline et de ses abords librement accessibles.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’instruction de la demande d’inscription aux monuments historiques, initiée en 2006 par M. B, propriétaire de la chapelle Sainte-Apolline, a été interrompue durant quatorze années avant d’être finalement proposée par la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) le 30 juin 2020. D’une part, la demande formulée par M. B en 2006 comportait bien les éléments exigés à l’article cité au point 2. D’autre part, le dossier présenté à la commission régionale du patrimoine et de l’architecture (CRPA) le 30 juin 2020 comprenait des éléments d’information circonstanciés et étayés sur l’histoire générale des commanderies de l’ordre de l’Hôpital, et l’intérêt de l’ancienne commanderie de la Renardière. Il comportait, à l’appui de ce récit historique, des photographies des lieux, des plans datés ainsi que la référence des sources historiques consultées révélant ainsi l’existence d’un examen approfondi du dossier. Il en résulte que le dossier de demande était bien complet et que l’administration a été en mesure d’apprécier l’opportunité d’une inscription du site. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur l’inexactitude matérielle des faits et l’erreur d’appréciation :
5. Aux termes de l’article L. 621-25 du code du patrimoine : « Les immeubles ou parties d’immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l’autorité administrative, au titre des monuments historiques. / Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d’un immeuble déjà classé ou inscrit au titre des monuments historiques ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut procéder, sous l’entier contrôle du juge, à l’inscription au titre des monuments historiques d’immeubles qui présentent un intérêt d’art ou d’histoire suffisant pour en justifier la préservation. L’inscription peut également porter sur certaines parties de l’immeuble qui ne présentent pas, par elles-mêmes, cet intérêt à la condition, compte tenu des limitations ainsi apportées à l’exercice du droit de propriété, que cette mesure apparaisse nécessaire afin d’assurer la cohérence du dispositif de protection de l’immeuble au regard des objectifs poursuivis par la législation des monuments historiques.
7. Pour décider l’inscription de la chapelle de Sainte-Apolline, des sols et des murs de l’ancienne basse-cour ainsi que des façades et toitures des constructions datant du XVIIIe siècle sur les parcelles E 66, 67, 68, 216, 224 et 225, la préfète s’est fondée sur l’appartenance de ces lieux à une ancienne commanderie de l’ordre de l’Hôpital de Saint-Jean-de-Jérusalem originellement implantée en 1184.
8. Il ressort du dossier historique de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture (CRPA) que le site d’implantation du projet accueillit un prieuré de l’ordre de l’Hôpital de Saint-Jean-de-Jérusalem en 1184. Selon les documents conservés aux archives nationales sur lesquels s’est appuyée la CRPA, ce site, modeste et isolé, fut, à la fin de la guerre de cent ans, rattaché à la commanderie de La Villedieu-en-Drugesin dont il devint une simple dépendance et dont les bâtiments furent entièrement reconstruits en raison de leur état de ruine. Subsistent aujourd’hui de cette ancienne commanderie des bâtiments à vocation agricole, qui dateraient du XVIIIe siècle, ainsi qu’une petite chapelle dédiée à Sainte-Apolline. Il ressort des photographies produites à l’instance que l’entrée de la chapelle Sainte-Apolline est couronnée de deux écus, le premier représentant la croix de Malte et le second appartenant à Pierre de la Fontaine, commandeur de la Renardière de 1532 à 1547, puis grand prieur de France en 1563. Si ces éléments ont effectivement été intégrés à cet édifice à une date inconnue, la porte d’entrée en bois de cette chapelle, également sculptée de la croix de Malte, corrobore l’identité hospitalière du site. Le dossier historique de la commission indique, par ailleurs, que la chapelle a survécu à la destruction ordonnée par le Grand Maître de l’Ordre de Malte par une bulle datée du 13 février 1758. Cette chapelle comporte par ailleurs une charpente à chevrons-formant-fermes dont il peut être estimé qu’elle remonte au début du XVIe siècle. Il ressort également d’un plan daté de 1784 et du cadastre napoléonien, que des murs caractéristiques des commanderies créées au XIIe siècle clôturaient les lieux. Il ressort de ces mêmes documents que des moulins à vent et à eau dépendaient autrefois de cette commanderie et que les bâtiments agricoles actuellement présents sur le site ont été édifiés avant la vente des biens durant la Révolution, attestant ainsi de la destination agricole des lieux, caractéristique des commanderies. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’appartenance de cette chapelle à l’ordre de l’Hôpital et l’existence d’une ancienne commanderie sur ces lieux sont, contrairement à ce que soutiennent les requérants, bien établies.
9. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’établissement des commanderies en Occident avait pour objectif d’assurer, grâce aux revenus de l’agriculture et de l’élevage, le financement de la lutte dans l’Orient latin menée par l’ordre du Temple et l’ordre de l’Hôpital et leur vocation hospitalière. Il est constant que ces établissements ont occupé une place importante dans l’organisation et le fonctionnement de l’ordre sans lesquelles les croisades n’auraient pu avoir lieu. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’originalité de cette commanderie réside dans son origine hospitalière, les autres commanderies connues de la région Centre-Val de Loire, notamment celles d’Arville (Loir-et-Cher) et de Sours (Eure-et-Loir), relevant originellement de l’ordre du Temple avant sa dissolution et son rattachement à l’ordre de l’Hôpital en 1312. Dans ces conditions, et quand bien même il aurait fait l’objet d’importantes modifications, cet édifice témoigne de l’existence d’une ancienne commanderie hospitalière dont l’origine remonte à 1184.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les commanderies de l’ordre de l’Hôpital étaient traditionnellement constituées, non seulement d’une chapelle, mais également de lieux de vie et de fermes destinées à l’exercice de l’activité agricole, laquelle devait permettre de financer la lutte dans l’Orient latin et la vocation hospitalière de l’ordre. Eu égard au fonctionnement-même de ces établissements et à leur rôle dans le développement historique de l’ordre de l’Hôpital, l’intérêt historique s’attachant à la protection de cette ancienne commanderie ne peut se limiter au seul édifice que constitue la chapelle Sainte-Apolline, mais s’étend aussi aux autres éléments bâtis et non bâtis qui en faisaient partie intégrante, en particulier ceux qui étaient affectés à l’activité agricole. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que, si la plupart des bâtiments, et notamment les moulins à vent et à eaux, ont été démolis, subsistent néanmoins d’autres bâtiments de l’ancienne ferme édifiés au XVIIIe siècle avant d’être cédés à la Révolution, notamment une grange à l’état de ruine. Bien que construits tardivement à l’échelle de l’histoire de l’ordre de l’Hôpital, lequel a subsisté jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, il est constant que ces biens ont appartenu à cet ordre, qu’ils sont situés dans l’emprise de l’ancienne commanderie et qu’ils constituent un témoignage de la destination agricole qui caractérisait en partie ces lieux. Il en résulte que la protection des sols et murs de l’ancienne basse-cour de la ferme ainsi que des façades et toitures des dernières constructions apparaît, en l’espèce, nécessaire pour assurer une protection cohérente de l’intérêt historique de l’ancienne commanderie de l’ordre de l’Hôpital de la Renardière.
11. Par suite, en procédant à l’inscription de la chapelle Sainte-Apolline, des sols et murs de l’ancienne basse-cour ainsi que des façades et toitures des constructions datant du XVIIIe siècle, sur les parcelles précitées, la préfète de la région Centre-Val de Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et Mme C D, à la ministre de la culture et à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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