Rejet 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 21 févr. 2024, n° 2005882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2005882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 5 août 2020 sous le n° 2005882, et un mémoire, enregistré le 24 mai 2023, M. C B, représenté par Me Vicquenault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 66 445,43 euros au titre de la perte des loyers qu’il estime avoir subie du 19 juin au 30 novembre 2019, assortie des intérêts au taux légal ou, à défaut, d’enjoindre à la ville de Marseille de produire le rapport de M. A, expert, concernant l’état de l’immeuble situé 6 rue de la Butte à Marseille (13002) et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative afin de déterminer son préjudice ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité sans faute de la ville de Marseille est engagée sur le fondement de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques du fait de l’arrêté du 19 juin 2019 dès lors qu’il subit un préjudice anormal, grave et spécial résultant de l’évacuation de son immeuble et de l’impossibilité de l’occuper ;
— la responsabilité pour faute de la ville de Marseille est engagée dès lors que la nécessité d’ordonner l’évacuation de son immeuble et l’interdiction d’y habiter n’est pas établie ; les mesures qu’il conteste ont pris fin sans qu’il soit besoin de procéder à des aménagements dans son immeuble ; les immeubles de la rue de la Butte et son immeuble ne sont pas suffisamment proches pour que ce dernier subisse les conséquences d’un éventuel effondrement des premiers ;
— son préjudice financier consistant en la perte de revenus locatifs est en lien direct et certain avec l’arrêté du 19 juin 2019 ; il s’élève s’agissant des loyers et des charges locatives à un montant de 66 445,43 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier 2022 et 2 juin 2023, ainsi que par un troisième mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024 et non communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, la ville de Marseille, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 juin 2023, la clôture de l’instruction est intervenue à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 5 avril 2021 sous le n° 2102930, et un mémoire, enregistré le 24 mai 2023, M. C B, représenté par Me Vicquenault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 86 132,97 euros au titre de la perte des loyers qu’il estime avoir subie du 1er décembre 2019 au 30 juin 2020, assortie des intérêts au taux légal ou, à défaut, d’enjoindre à la ville de Marseille de produire le rapport de M. A, expert, concernant l’état de l’immeuble situé 6 rue de la Butte à Marseille (13002) et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative afin de déterminer son préjudice ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité sans faute de la ville de Marseille est engagée sur le fondement de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques du fait de l’arrêté du 19 juin 2019 dès lors qu’il subit un préjudice anormal, grave et spécial résultant de l’évacuation de son immeuble et de l’impossibilité de l’occuper ;
— la responsabilité pour faute de la ville de Marseille est engagée dès lors que la nécessité d’ordonner l’évacuation de son immeuble et l’interdiction d’y habiter n’est pas établie ; les mesures qu’il conteste ont pris fin sans qu’il soit besoin de procéder à des aménagements dans son immeuble ; les immeubles de la rue de la Butte et son immeuble ne sont pas suffisamment proches pour que ce dernier subisse les conséquences d’un éventuel effondrement des premiers ;
— son préjudice financier consistant en la perte de revenus locatifs est en lien direct et certain avec l’arrêté du 19 juin 2019 ; il s’élève s’agissant des loyers et des charges locatives à un montant de 86 132,97 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er mars et 2 juin 2023, la ville de Marseille, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 juin 2023, la clôture d’instruction est intervenue à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balussou,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Vicquenault, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’un immeuble situé 6 boulevard des Dames à Marseille (13002). Après le constat du risque d’effondrement des immeubles situés 4, 6 et 8 rue de la Butte par un expert désigné par le tribunal administratif de Marseille, le maire a ordonné, par un arrêté du 19 juin 2019, l’évacuation des occupants de plusieurs immeubles et a obligé les propriétaires à empêcher l’accès à ces immeubles, dont celui appartenant au requérant, à l’exception des locaux de l’agence de voyages installée au rez-de-chaussée et située à l’avant de l’immeuble. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, à titre principal, de condamner la ville de Marseille au titre du préjudice financier qu’il a subi du 19 juin au 30 novembre 2019 pour un montant de 66 445,43 euros, dans sa première requête, et du 1er décembre 2019 au 30 juin 2020 pour un montant de 86 132,97 euros, dans sa seconde requête et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant dire droit pour évaluer les conséquences financières de l’arrêté du 19 juin 2019.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2005882 et 2102930 concernant un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure () ». Aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ».
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, qui s’est prononcé sur l’état de péril grave et imminent des immeubles situés 4, 6 et 8 de la rue de la Butte, à proximité de celui de M. B, rapport sur lequel s’est notamment fondé le maire de la ville de Marseille pour prendre l’arrêté du 19 juin 2019, qu’au regard des risques d’effondrement comportant un impact important sur l’environnement, il était nécessaire de faire condamner les trois pièces arrières de l’agence de voyage située sur la parcelle cadastrée n° 134 et de faire évacuer tous les occupants des appartements de cette même parcelle, ce qui correspond, entre autres, au 6 boulevard des Dames. La photographie aérienne produite par M. B, si elle permet de visualiser l’espace entre les immeubles de la rue de la Butte et le sien, n’est en revanche pas de nature à remettre en cause les constats de l’expert. Par ailleurs, le requérant ne saurait utilement soutenir que l’état de son immeuble n’a pas nécessité d’aménagements particuliers dès lors que l’arrêté du 19 juin 2019 n’est pas fondé sur l’état de cet immeuble. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en ordonnant l’évacuation des occupants de son l’immeuble situé 6 boulevard des Dames, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
5. Les mesures légalement prises, dans l’intérêt général, par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l’égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice grave et spécial excédant ceux qu’ils doivent normalement supporter sans indemnisation.
6. M. B soutient que la responsabilité sans faute de la ville de Marseille est engagée sur le fondement de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques du fait de l’évacuation des locataires de l’immeuble en application de l’arrêté du 19 juin 2019 dès lors qu’il subit, en tant que propriétaire de cet immeuble, un préjudice grave et spécial. Si la ville de Marseille fait valoir que la perte de loyers subie par le requérant n’est pas la conséquence de l’arrêté du 19 juin 2019 mais résulte de l’état dégradé des immeubles situés 4, 6 et 8 de la rue de la Butte, lesquels présentent un risque d’effondrement de nature à impacter l’immeuble de M. B, il résulte de l’instruction que l’évacuation ordonnée par l’arrêté du 19 juin 2019 est à l’origine du préjudice subi par le requérant. Par ailleurs, eu égard au niveau élevé du montant correspondant aux sommes des loyers et des charges locatives sur la période du 19 juin 2019 au 30 juin 2020 et au caractère restreint du périmètre d’évacuation retenu par cet arrêté, le préjudice à réparer présente un caractère grave et spécial. M. B est ainsi fondé à soutenir que la responsabilité sans faute de la ville de Marseille est susceptible d’être engagée en raison de l’intervention de l’arrêté du 19 juin 2019.
En ce qui concerne les préjudices :
7. Il ne résulte de l’instruction ni que les locataires ont évacué l’immeuble de M. B en application de l’arrêté du 19 juin 2019, ni, dans l’affirmative, que la date d’une telle évacuation est établie, en l’absence, en particulier, de production des relevés de compte individuel mensuels émanant de l’agence immobilière gestionnaire de cet immeuble, dans lesquels seraient comptabilisés les loyers, les charges et les aides logement versés pour chaque locataire et couvrant la période pendant laquelle le requérant estime devoir être indemnisé des effets de cet arrêté. De plus, l’attestation rédigée le 8 janvier 2024 par un expert-comptable, produite par le requérant, est à elle seule insuffisante pour établir la période d’inoccupation de l’immeuble de M. B par ses locataires. En outre, la seconde attestation du même jour rédigée par le même expert-comptable est elle aussi insuffisante pour établir l’existence de charges indument payées par le requérant à la place de ses locataires, dès lors, en particulier, que cette évaluation inclut l’assurance de la copropriété, des travaux concernant la porte et la serrurerie de l’immeuble et la taxe foncière pour les années 2019 et 2020, alors même que ces charges ne font pas partie de celles qui sont récupérables selon le décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et fixant la liste des charges récupérables. Par ailleurs, cette attestation prend en compte le montant de factures d’eau et d’électricité ainsi que le coût d’un procès-verbal de constat dont le lien avec les conséquences de l’arrêté du 19 juin 2019 n’est pas établi. Enfin, le montant des travaux de nettoyage dont il est fait état n’est pas plus à lui seul de nature à établir l’existence d’un préjudice au détriment du requérant.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :
9. Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
10. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport du 23 juin 2019 de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Marseille, que le périmètre d’effondrement de l’immeuble situé 4 rue de la Butte parvient jusqu’à l’immeuble situé 3 rue de la Joliette, appartenant au même bâtiment que celui du 6 boulevard des Dames. Ainsi que cela a été exposé au point 7, M. B n’apporte aucun élément de nature à établir que les locataires de son immeuble l’auraient quitté du 19 juin 2019 au 30 juin 2020 en application de l’arrêté du 19 juin 2019. Dans ces conditions, sa demande, présentée à titre subsidiaire, tendant à ce que soit ordonnée une expertise pour examiner la nécessité d’évacuer les habitants de son immeuble et évaluer le préjudice qu’il allègue avoir subi, alors qu’une telle expertise ne présente pas un caractère utile, doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme à verser à la collectivité au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 205882 et 2102930 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Marseille sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ville de Marseille.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
La rapporteure,
Signé
E.-M. Balussou
La présidente,
Signé
K. Jorda-LecroqLa greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Nos 2005882,
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