Non-lieu à statuer 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 19 nov. 2025, n° 2300563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Nord, caisse d'allocations familiales du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2023 et le 7 octobre 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler la décision du 25 novembre 2022 de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord en tant que cette décision a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette portant sur un indu d’aide personnelle au logement.
Elle soutient que :
- elle a commis une erreur dans sa déclaration trimestrielle de ressources ;
- en raison d’une intervention médicale, elle rencontre des difficultés à exercer son activité de toiletteuse canine à domicile, ce qui la place dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut :
1°) à sa mise hors de cause en ce qui concerne le revenu de solidarité d’active ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Baillard a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, allocataire du revenu de solidarité active, de la prime d’activité et de l’aide personnalisée au logement, a fait l’objet d’un contrôle réalisé par un agent de la caisse d’allocations familiales du Nord, ayant donné lieu à un rapport d’enquête établi le 10 décembre 2021, dont il ressort que l’intéressée a omis de déclarer sa pension d’invalidité dans sa déclaration trimestrielle de ressources couvrant la période de septembre à novembre 2020. Par un courrier du 11 février 2022, la caisse d’allocations familiales lui a notifié des indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement pour un montant total de 8 745,10 euros. Mme A… a sollicité la remise gracieuse de ses dettes, d’un montant de 4 502,29 euros au titre du revenu de solidarité active et de 1 029,06 euros au titre de l’aide personnalisée au logement, correspondant respectivement aux périodes de septembre 2020 à janvier 2022 et d’octobre 2020 à février 2022.
Par deux décisions du 25 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales du Nord a, d’une part, rejeté la demande de remise de dette au titre du revenu de solidarité active, et, d’autre part, lui a accordé une remise partielle de sa dette au titre de l’aide personnalisée au logement à hauteur de 771,80 euros. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’aide personnalisée au logement :
La caisse d’allocations familiales du Nord fait valoir sans être contredite, que la créance relative à l’aide personnalisée au logement, ayant fait l’objet d’une remise partielle, est intégralement soldée depuis le 7 février 2023. Par suite, les conclusions dirigées contre cette créance sont devenues sans objet et il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur le revenu de solidarité active :
D’une part, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 de ce code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ». Aux termes de l’article R. 262-7 de ce code : « I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.-Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…). ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’enquête rédigé le 10 décembre 2021 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que le contrôle effectué faisait suite à l’absence de déclaration, par Mme A…, de sa pension d’invalidité. S’il résulte également de l’instruction Ce rapport indique également que la caisse d’allocations familiales partage une part de responsabilité, dans la mesure où cette pension, perçue depuis le 1er octobre 2017, figurait dans les déclarations annuelles de ressources de l’allocataire depuis cette date, et qu’un précédent contrôle réalisé le 7 décembre 2019 n’avait donné lieu à aucune suite. Cependant, il ressort des écritures du département du Nord que Mme A… a omis de déclarer sa pension d’invalidité dans sa déclaration trimestrielle de ressources couvrant la période de septembre à novembre 2020. Or, en application des articles R. 262-6 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, l’allocataire était tenue de déclarer l’ensemble de ses ressources à la caisse d’allocations familiales. Cette omission a conduit à la régularisation de ses droits et à la mise en recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 502,29 euros, correspondant à la période du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2022. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le département, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations trimestrielles produites, que Mme A… n’a pas non plus mentionné cette pension d’invalidité dans ses déclarations pour les périodes de décembre 2020 à février 2021, de mars à mai 2021, de juin à août 2021 et de septembre à novembre 2021. Dans ces conditions, eu égard à ce qui précède, au montant de l’indu et de la période sur laquelle porte l’indu, il y a lieu de regarder Mme A… comme n’étant pas de bonne foi.
Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner sa situation financière, Mme A… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 25 novembre 2022 et la remise de sa dette de revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la remise du solde de l’aide personnalisée au logement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au département du Nord et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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