Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 2501193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. D…, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
-
il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de certificat de résidence :
-
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; il remplit les conditions de délivrance d’un certificat de résidence algérien au titre de sa qualité de père d’un enfant français dès lors qu’il établit contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 6 4° de l’accord franco-algérien ; il exerce conjointement l’autorité parentale sur ses trois enfants mineures ; il contribue effectivement à leur éducation et à leur entretien ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence ;
-
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est protégé contre une mesure d’éloignement en sa qualité de père de trois enfants français dont il établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il réside en France de manière continue depuis le mois de novembre 2018 et y dispose d’un hébergement ; il est salarié ; il dispose de compte bancaire en France ; il a été victime d’une agression par arme blanche au mois de janvier 2025 et dispose du droit de prendre part à son procès ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
-
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
-
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juin 2025 à 12h.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 28 avril 1989 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré en France le 29 novembre 2018. Le 27 avril 2019, il a épousé une ressortissante française, avec laquelle il a eu trois enfants, né les 8 septembre 2019, 30 octobre 2020 et 13 février 2023. Il a été titulaire d’une certificat de résidence algérien d’une durée d’un an, valable du 31 décembre 2019 au 30 décembre 2020 en qualité de parent d’enfant français, lequel a été renouvelé le 16 juin 2021. Par un arrêté du 19 avril 2022, dont la légalité a été confirmé par un jugement rendu le 9 mai 2023 par le présent tribunal, le préfet de la Haute-Garonne a retiré pour fraude son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour pour une durée de six mois. Le 17 février 2023, il a déposé une demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Le 12 décembre 2023, il a déposé une nouvelle demande d’admission au séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 19 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence algérien :
En premier lieu, la décision portant refus de certificat de résidence algérien vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 6 (4°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, sa situation pénale et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision portant refus de certificat de résidence algérien est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant refus de titre de séjour contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’ordonnance de protection rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse le 19 septembre 2024, rendue postérieurement à celle rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse le 3 janvier 2023 dont se prévaut M. A… et aux termes de laquelle il exerçait conjointement l’autorité parentale sur ses deux enfants mineurs, le dernier enfant étant né le 13 février 2023, que l’exercice de l’autorité parentale exclusive sur les trois enfants mineurs du requérant a été confié en dernier lieu à leur mère. Par ailleurs, M. A…, par la seule production de capture d’écran témoignant de virements bancaires épars, n’établit pas s’acquitter régulièrement de la pension alimentaire à l’égard de son épouse et ce d’autant plus qu’il ressort de l’attestation rédigée par le conseil de sa conjointe dans le cadre de l’instance de divorce en cours qu’il n’a commencé à s’en acquitter sérieusement qu’à compter du mois de février 2022, à la suite d’une plainte déposée par celle-ci à son encontre. En outre, la production de plusieurs tickets de caisse, de factures et de photographies est également insuffisante pour établir que M. A… contribue de manière assidue et fréquente à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’ordonnance de protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 septembre 2024 que l’épouse de M. A… a déposé une plainte le 30 août 2024 en raison des violences exercées par le requérant à son encontre, en présence de ses enfants, après qu’elle ait refusé de rédiger une fausse attestation indiquant qu’il verse la pension alimentaire et que leurs rapports sont apaisés. Le juge aux affaires familiales a considéré que ces violences, corroborées par deux certificats médicaux, étaient vraisemblables. Elles ne sont d’ailleurs pas contestées dans le cadre de la présente instance. Au vu de ces faits, le même juge a également modifié le droit d’accueil de M. A… afin de l’organiser en Point de rencontre, une fois par mois. Si celui-ci produit le calendrier des visites établis le 22 janvier 2025, il n’établit pas se rendre effectivement aux visites planifiées. Dans ces conditions, M. A… ne saurait être regardé comme contribuant effectivement aux besoins de ses enfants au sens des stipulations précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 4° de l’accord franco-algérien doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Cet article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’applique aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien régissant, comme l’article L. 423-7 dudit code, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aux parents d’un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A… ne remplissait pas effectivement les conditions prévues à l’article 6 4° de l’accord franco-algérien. Par conséquent, le préfet de la Haute-Garonne n’était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d’un titre de séjour lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par le tribunal judiciaire de Toulouse, le 24 janvier 2022, à une peine de quatre mois d’emprisonnement assorti du sursis pour des faits commis le 19 juin 2021 de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Si postérieurement à ce jugement, un troisième enfant est né le 13 février 2023 de sa relation avec son épouse, victime des violences de M. A…, postérieurement au prononcé de cette condamnation, il ressort des pièces du dossier qu’une ordonnance de protection a été prise le 19 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse au bénéfice de son épouse. Il en ressort que son épouse a déposé une plainte le 6 juillet 2023 à son encontre pour des faits de menaces de mort réitérées par M. A… commis le 1er juillet 2023 et le 26 octobre 2023 pour des faits d’insultes commis le 22 octobre 2023, lesquelles ont été classées sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. En outre, cette ordonnance de protection a été rendue en raison des faits de violence commis par M. A… sur son épouse, en présence des enfants du couple, le 21 août 2024, lesquels ont été regardés comme vraisemblables et ont consisté en un fort coup de pied au genou générant deux jours d’interruption temporaire de travail constaté par un certificat médical du 31 août 2024 et un certificat médical établi par un médecin légiste le 4 septembre 2024. Au vu de ces éléménts, le préfet de la Haute-Garonne n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation en considérant que le présence de M. A… constituait une menace pour l’ordre public. Ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré sur le territoire français le 29 novembre 2018, est célibataire et père de trois enfants mineurs français, sur lesquels il n’exerce aucune autorité parentale et dont il n’établit pas contribuer à l’éducation et à l’entretien, ainsi qu’il l’a été dit au point 6 du présent jugement. Il ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle stable, durable et récente sur le territoire français, ni de liens personnels d’une intensité particulière. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de certificat de résidence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. »
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision portant refus de certificat de résidence est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur jusqu’au 28 janvier 2024 : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (…) ».
Si M. A… soutient qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français en raison de sa qualité de père d’enfants français, les dispositions précitées organisant une telle protection ont été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6, 11 et 13 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. »
M. A…, qui ne produit aucun élément probant de nature à établir que le délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter le territoire français serait insuffisant pour organiser son départ, n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
La décision portant interdiction de retour vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A…, qui déclare être entré en France au mois de novembre 2018, sans l’établir, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécuté, que sa présence constitue une menace pour l’ordre public et que la nature et l’ancienneté de ses liens en France ne sont pas établis compte tenu du fait qu’il est séparé de sa conjointe français, laquelle bénéficie de l’autorité parentale exclusive sur les trois enfants mineurs nés de leur union. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 6, 11 et 13 du présent jugement que les moyens tirés de ce que la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaîtraient les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il justifierait de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D…, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Sadek.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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