Désistement 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 19 août 2025, n° 2400553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, la société Trifault travaux publics, représentée par Me Grunberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 12 décembre 2023 par la commune de Longny-les-Villages pour le recouvrement d’une somme de 12 000 euros correspondant à des pénalités de retard relatives à l’exécution du marché de travaux pour la restructuration complète et la couverture de la piscine municipale, subsidiairement de la décharger partiellement de la somme correspondant à cette créance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Longny-les-Villages la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2024, la commune de Longny-les-Villages, représentée par Me Fauvage, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Trifault travaux publics une somme de 2 500 euros au titre des frais de l’instance.
Par un acte enregistré le 11 août 2025, la société Trifault travaux publics déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de la société Trifault travaux publics est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
3. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de commune de Longny-les-Villages tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Trifault travaux publics de sa requête.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Longny-les-Villages tendant au bénéfice des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Trifault travaux publics et à la commune de Longny-les-Villages.
Fait à Caen, le 19 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Legrand
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