Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 3 mars 2026, n° 2401813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2024 et 22 décembre 2025, M. G… A…, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Beguin Emmanuelle, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à lui verser, la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et elle méconnaît les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut à son incompétence concernant la requête de M. A….
Il fait valoir que le préfet de la Côte-d’Or est seul compétent pour présenter des observations en défense.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis, agissant au nom du préfet de la Côte-d’Or, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de M. F…, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
Le 15 avril 2024, M. A… a déposé une demande d’autorisation de travail via la téléprocédure prévue par le site de la plateforme de la main d’œuvre étrangère. Par une décision du 25 avril 2024, le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation de travail. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-0402 du 12 février 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives le 14 février suivant, le préfet de Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. B… C…, attaché principal d’administration de l’Etat, chef de la plateforme interrégionale de main d’œuvre étrangère pour exercer la délégation de signature consentie à Mme E… D…, directrice des étrangers et des naturalisations, par les articles 1 et 2 de l’arrêté n° 2022-0840 du 1er avril 2022, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci pour tous les actes, arrêtés et décisions relevant de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est d’ailleurs pas même allégué, que Mme D… n’aurait pas été absente ou empêchée le 25 avril 2024. Dès lors, le motif tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, pour ce motif, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé, préalablement à l’adoption de cette décision, à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le motif tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée vise les articles R. 5221-1, R. 5221-3 et R. 5221-20 du code du travail ainsi que les dispositions de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Elle indique également le motif de fait qui fonde la décision de refus en litige, à savoir l’« inadéquation de l’emploi proposé avec le cursus ou les qualifications du salarié », ainsi que les éléments de la situation du requérant qui ont conduit le préfet à retenir un tel motif. La décision attaquée est ainsi motivée, en droit et en fait, avec une précision suffisante pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. La circonstance que cette décision ne mentionne pas la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ni l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, modifié par un avenant signé le 25 février 2008, n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, un tel défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 13 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes du sous-paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue du point 1 de l’article 2 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « (…) La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention « travailleur temporaire » sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV (…) ». Cette annexe IV mentionne notamment l’emploi de « Réceptionniste en établissement hôtelier ».
Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-20 du même code : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / (…) 5° Lorsque l’étranger est titulaire d’une carte de séjour portant les mentions “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” prévue à l’article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a achevé son cursus en France ou lorsqu’il est titulaire de la carte de séjour portant la mention “ recherche d’emploi ou création d’entreprise ” prévue à l’article L. 422-14 du même code, l’emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l’expérience acquise en France ou à l’étranger ».
Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que, pour examiner une demande d’autorisation de travail présentée pour un ressortissant sénégalais, il incombe à l’administration compétente d’apprécier si l’intéressé remplit les conditions énumérées par l’article R. 5221-20 du code du travail, à l’exception de celle tenant à la situation de l’emploi telle qu’elle est précisée au 1° de cet article dans le cas où le métier envisagé est mentionné dans la liste figurant à l’annexe IV de l’accord modifié du 23 septembre 2006 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, relatif à la gestion concertée des flux migratoires.
Pour rejeter la demande présentée par M. A…, le préfet de Seine-Saint-Denis s’est exclusivement fondé sur la circonstance que l’intéressé ne remplissait pas la condition d’adéquation entre ses qualifications et le poste proposé. Le préfet soutient que le requérant justifie d’une proposition de contrat à durée indéterminée en qualité d’« Employé / Employée de réception en établissement hôtelier », alors qu’il s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant » afin de suivre un cursus universitaire sanctionné par l’obtention d’un Master en linguistique et communication et que son expérience professionnelle acquise en France et sans rapport avec ce poste. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le diplôme obtenu par M. A… a pour objectif de former des « professionnels des langues en lien avec les humanités numériques dans les domaines de la didactique, l’ingénierie pédagogie, du traitement automatique et de la communication dans des secteurs professionnels très variés », la spécialisation en communication préparant plus spécifiquement aux métiers tels que « chef.de de projet communication, chargé.e de communication, attaché.e de presse, rédacteur.rice web, webmaster, community manager, conseil en sémiologie appliquée, formation professionnelle et recherche en sciences humaines et sociales », lesquels sont sans rapport avec le poste proposé à M. A… dont les tâches consistent à la prise en compte des réservations, à la gestion du standard téléphonique, à l’orientation des clients français et étrangers vers les centres d’intérêts de la région, au « check in » et « check out », à la facturation et à la vérification des prestations, à la préparation des commandes et à la vérification des stocks, à la responsabilité du service du petit déjeuner le matin, au service au restaurant le soir, à la vérification de la propreté des chambres et à la communication avec la gouvernante générale, à la préparation, au nettoyage et au rangement de la salle de séminaire, à veiller au bon état général et à la propreté de l’hôtel et à aider ponctuellement le service d’étage. Si M. A… entend se prévaloir de stages de deux et quatre mois effectués auprès de la « Populs’up EBM Business School » et au sein du Secours Catholique Français, ces stages n’entretenaient aucun rapport avec l’hôtellerie et avaient pour objectif de développer les compétences du requérant en qualité de chargé de communication. Eu égard au parcours universitaire de M. A…, à l’objet et à la brièveté des deux stages précités, à la circonstance que M. A… a uniquement occupé un emploi de veilleur de nuit au sein d’un camping en août 2020, et nonobstant sa maîtrise établie de la langue anglaise, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail que le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder l’autorisation de travail sollicitée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. G… A…, au préfet de Seine-Saint-Denis et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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