Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2300215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, la SAS Corse équipements et matériels professionnels (CEMP), représentée par Me Vinier-Orsetti, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la communauté de communes du Centre-Corse, la commune de Corte et l’Office national des forêts (ONF) à lui verser la somme de 12 165,77 euros en réparation des frais qu’elle a exposés pour le remplacement de l’ouvrage détérioré ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Centre-Corse, de la commune de Corte et de l’Office national des forêts le versement d’une somme de 1 500 euros chacun, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses conclusions indemnitaires sont recevables ;
— les différents retards dans les travaux qui ont fait obstacle à leur réception par le maître d’ouvrage ne lui sont pas imputables ; le maître d’ouvrage ne pouvait ainsi s’opposer à la réception des travaux pour ces motifs ; elle a prévenu le maître d’œuvre des risques de fuite en raison de la vanne automatique située à l’intérieur de la citerne ; elle s’est vue dans l’obligation de conserver la réserve d’eau durant plus d’une année à compter de l’obtention du marché en raison de l’épidémie de la Covid-19 ; le retard de la réception de l’ouvrage est imputable au retard de l’entreprise titulaire d’un autre lot ;
— la responsabilité de la communauté de communes du Centre-Corse doit être engagée en sa qualité de gardien de l’ouvrage ;
— alors qu’elle a procédé à la fourniture de la bâche, elle doit être considérée comme « vendeur » au sens des articles L. 217-9 et L. 217-12 du code de la consommation et la communauté de communes du Centre-Corse ainsi que la commune de Corte doivent être considérées comme « consommateurs » ; leurs responsabilités doivent être engagées sur ce fondement ;
— l’ONF n’a pas répondu à sa demande relative aux dates et durées d’intervention des sapeurs-forestiers sur le site du chantier ;
— la cause de l’origine de la chute de l’arbre sur la bâche lui est inconnue ; la survenance du dommage est concomitante à l’abatage de pins par les sapeurs-forestiers ; les conditions météorologiques ne peuvent être la cause de cette chute et étaient, en tout état de cause, prévisibles ;
— l’administration ne pouvait lui imposer le remplacement de la bâche ;
— elle subit un préjudice en supportant l’intégralité des frais supplémentaires liés au remplacement de la bâche détériorée, qu’elle évalue à 12 165,77 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, l’Office national des forêts, représenté par Me Mailliard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SAS CEMP, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions de la société requérante tendant à l’engagement de sa responsabilité sont irrecevables en l’absence de toute réclamation préalable formée devant elle ;
— sa responsabilité ne peut être engagée, dès lors qu’elle n’est pas contractuellement liée à la SAS CEMP ; cette dernière n’invoque aucun fondement juridique permettant de mettre en cause sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la communauté de communes du Centre-Corse, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SAS CEMP, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa responsabilité ne peut être engagée, dès lors que le titulaire d’un marché demeure gardien de son ouvrage tant que la réception n’a pas été prononcée ; la destruction ou l’endommagement de celui-ci avant réception est donc à la charge de l’entrepreneur ;
— la bâche ouvrage en litige n’était pas en l’état d’être réceptionnée en raison de défaillances majeures la rendant non-opérationnelle avant qu’elle ne soit endommagée ; la SAS CEMP n’a pas saisi le maître d’ouvrage conformément à l’article 41.1.2 du CCAG applicable aux marchés de travaux pour fixer la réception de l’ouvrage ; les retards dans la réalisation du chantier qu’elle impute à l’épidémie de la Covid-19 et au retard du titulaire d’un autre lot du marché sont sans incidence sur la réception des travaux ;
— elle était en droit d’exiger que l’ouvrage endommagé soit remplacé, et non seulement réparé.
La procédure a été communiquée à la commune de Corte, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Par un courrier du 22 avril 2025, la SAS CEMP a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire tout élément justifiant des sommes qui lui auraient été versées par son assureur, s’agissant de l’incident du 17 novembre 2021 dont elle se prévaut.
Aucune réponse n’a été apportée à cette demande du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la consommation ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Samson ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Giansily, substituant Me Muscatelli, représentant la communauté de communes du Centre-Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la création de deux points d’eau pour la défense des forêts contre l’incendie dans la vallée de la Restonica, située sur le territoire communal de Corte, la communauté de communes du Centre-Corse a confié par acte d’engagement du 9 janvier 2020, à la société Corse équipements et matériels professionnels (CEMP), l’exécution du lot n° 3 portant sur la fabrication, le transport et la pose d’une citerne souple de 250 m3, d’un montant total de 18 414 euros TTC. Par un courriel du 17 novembre 2021, l’Office national des forêts (ONF), en sa qualité de maître d’œuvre, a indiqué à la société CEMP que la bâche souple posée par cette dernière avait été endommagée. Par un courrier daté du 16 décembre 2021, la communauté de communes du Centre-Corse a indiqué à la société CEMP que la bâche devait être remplacée au plus tard le 1er mars 2022. La communauté de communes du Centre-Corse a prononcé la réception de cet ouvrage le 28 juillet 2022. Par deux courriers datés du 27 septembre 2022, la société CEMP a respectivement saisi la communauté de communes du Centre-Corse et la commune de Corte à fin d’indemnisation des frais de remplacement de la bâche. Par des courriers datés des 29 septembre et 7 octobre 2022, la communauté de communes du Centre-Corse et la commune de Corte ont rejeté ces demandes. Par la présente requête, la société CEMP demande au tribunal de condamner solidairement la communauté de communes du Centre-Corse, la commune de Corte et l’ONF à l’indemniser des frais qu’elle a exposés pour changer la bâche détériorée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’Office national des forêts :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat ".
3. En l’espèce, si par deux courriers datés du 27 septembre 2022 la société CEMP a respectivement saisi la communauté de communes du Centre-Corse et la commune de Corte à fin d’indemnisation des frais de remplacement de la bâche, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas allégué par la société requérante qu’elle aurait formé, auprès de l’ONF, une réclamation similaire préalablement à la saisine du tribunal, ni qu’une décision rejetant une telle demande serait née. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par l’ONF doit être accueillie, les conclusions indemnitaires de la société CEMP dirigées contre l’ONF étant irrecevables et ne pouvant, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre la communauté de communes du Centre-Corse et la commune de Corte :
4. En premier lieu, d’une part, selon l’article 1792-6 du code civil qui concerne la réception judiciaire des travaux : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
5. Aux termes l’article 41.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux alors applicable : « Le titulaire avise, à la fois, le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront./ Le maître d’œuvre procède, le titulaire ayant été convoqué, aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui est de vingt jours à compter de la date de réception de l’avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l’achèvement des travaux, si cette dernière date est postérieure ». Selon les termes de l’article 41.1.2 du CCAG : « Dans le cas où le maître d’œuvre n’a pas arrêté la date de ces opérations dans le délai fixé, le titulaire notifie cette information au maître d’ouvrage. Celui-ci fixe la date des opérations préalables à la réception, au plus tard, dans les trente jours qui suivent la réception de cette information, et la notifie au titulaire et au maître d’œuvre. / () ».
6. Il résulte de l’instruction et notamment des rapports d’expertise amiables ainsi que des différents échanges entre la société CEMP, la communauté de communes du Centre-Corse et l’ONF, qu’à la date du sinistre, soit le 17 novembre 2021, la réception des travaux de l’entreprise CEMP n’était pas prononcée. En outre, si, par un courrier du 8 mai 2021, la société requérante a informé que l’installation, le raccordement et la mise en eau de la bâche avaient été effectués, la communauté de communes du Centre-Corse a refusé de réceptionner l’ouvrage au motif que la citerne présentait une fuite, la rendant non-opérationnelle, ce dysfonctionnement n’ayant par ailleurs pas été résolu antérieurement à l’incident qui a détérioré la bâche. En outre, d’une part, si la société requérante indique qu’elle avait prévenu le maître d’œuvre avant le commencement des travaux de ce risque de fuite, cette circonstance, qui n’est pas de nature à la décharger de ses obligations d’exécution des travaux, est en tout état de cause sans incidence sur le refus de leur réception par le maître d’ouvrage. Il en va de même, d’autre part, de la circonstance, dénuée de tout lien avec la fuite, qu’elle s’est vue dans l’obligation de conserver la réserve d’eau durant plus d’une année à compter de l’obtention du marché en raison de l’épidémie de la Covid-19. Enfin et alors au demeurant que la société CEMP n’établit pas que le retard des travaux de l’entreprise chargée d’un autre lot aurait eu pour conséquence de l’empêcher d’intervenir sur les dysfonctionnements relevés à plusieurs reprises par le maître d’ouvrage, elle ne peut utilement se prévaloir de ce retard pour engager la responsabilité de la communauté de communes du Centre-Corse.
7. D’autre part, aux termes de l’article 1788 du code civil, applicable aux marchés de travaux : « Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose ». En vertu des principes issus de l’article 1788 du code civil, l’entrepreneur conserve la garde de ses ouvrages avant la réception et doit en assurer la protection ou la réparation, à charge pour lui d’agir contre les tiers responsables, sans pouvoir rechercher la responsabilité du maître de l’ouvrage, à moins que ce ne soit ce dernier qui ait personnellement endommagé les ouvrages.
8. En l’espèce, s’il n’est pas contestable que la dégradation de la bâche est liée à la chute d’une branche d’un pin se situant à proximité du chantier, le fait générateur à l’origine de cette chute, demeure en revanche, ainsi que la société requérante l’écrit elle-même, inconnu. Or, en l’absence de stipulations contractuelles contraires, la perte résultant de ce que l’ouvrage vient d’être détruit ou endommagé par suite d’un cas fortuit ou, comme en l’espèce, en l’absence de cause déterminée de la chute de l’arbre, d’un cas de force majeure, reste à la charge de l’entrepreneur si la destruction ou les dommages se produisent avant réception provisoire de l’ouvrage. Par suite, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction et qu’il n’est pas même allégué que le maître d’ouvrage a commis des agissements fautifs à l’origine des dommages en cause, il appartenait à la société requérante, en application de l’article 1788 du code civil précité, de reprendre les dégradations constatées sur son ouvrage en cours de chantier à la suite du sinistre, même sans responsabilité dans la survenue de celui-ci et à charge pour elle, si elle s’y croit fondée, de rechercher la responsabilité d’un tiers qu’elle estime à l’origine de la détérioration de l’ouvrage.
9. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, elle ne peut être regardée comme étant vendeuse au sens du code de la consommation, ni la communauté de communes du Centre-Corse ni la commune de Corte n’ayant la qualité de consommateurs au sens du code de la consommation. Dès lors, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-12 de ce code pour rechercher l’engagement de leurs responsabilités.
10. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’ONF, en sa qualité de maître d’œuvre, a indiqué à la société CEMP que la bâche détériorée devait être remplacée, le Groupe Technique Travail DFCI chargé de réceptionner l’ouvrage étant opposé à la réparation de la bâche déjà installée. Alors qu’il résulte de l’instruction et notamment des différentes photographies que le trou dans la bâche compromettait la solidité de l’ouvrage et le rendait impropre à sa destination, la société requérante n’établit pas que la mise « en conformité de la bâche », au sens de la réparer, aurait permis d’assurer une solidité suffisante de l’ouvrage. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration n’avait pas à lui imposer un remplacement de l’ouvrage.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’indemnisation des frais de remplacement de l’ouvrage en litige n’incombe ni à la communauté de communes du Centre-Corse ni à la commune de Corte. Il s’ensuit que la société CEMP n’est pas fondée à engager la responsabilité solidaire de la communauté de communes du Centre-Corse et de la commune de Corte. Les conclusions indemnitaires de la requérante doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la communauté de communes du Centre-Corse, la commune de Corte et l’ONF qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent une quelconque somme à la société CEMP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante le versement à la communauté de communes du Centre-Corse et à l’ONF d’une somme de 750 euros chacun au titre des frais par elles exposés dans l’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS CEMP est rejetée.
Article 2 : La SAS CEMP versera à la communauté de communes du Centre-Corse et à l’ONF la une somme de 750 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Corse équipements et matériels professionnels, à la communauté de communes du Centre-Corse, à l’Office national des forêts et à la commune de Corte.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La présidente,
Signé
A. BauxLa greffière,
Signé
M. B A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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