Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2104123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2104123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui renouveler le titre sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les seules conditions posées à l’obtention d’un titre de séjour étudiant par l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 se limitent à la détention d’un visa de long séjour, à une attestation d’inscription dans un établissement d’études supérieures et à la justification de moyens d’existence suffisants ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que s’il n’a pas validé sa licence, il a aux termes de ses trois années d’étude, il a réalisé des progrès significatifs en étant très proche de valider sa première année de licence en droit ; en outre, l’escroquerie dont il a été victime explique en grande partie son dernier échec ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 313-11 (7°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination:
— elle est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— la décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 25 mai 2021 accordant au requérant l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gabonais, né le 16 juillet 2000 à Libreville (Gabon) est entré sur le territoire français le 14 septembre 2017 muni d’un visa long séjour étudiant et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelée jusqu’au 22 octobre 2020. Le 15 octobre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que ce code s’applique : « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article 12 de la convention conclue le 2 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise, relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». L’article 9 de ladite convention prévoit en outre que : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. () ». Aux termes de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « I.- La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention »étudiant". ()
3. Il en résulte que les stipulations de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ne font pas obstacle à ce qu’il soit fait application aux ressortissants gabonais poursuivant des études secondaires en France des dispositions de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d’asile, qui régissent l’octroi, à l’étranger qui suit en France un enseignement ou qui y fait des études, de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».
4. Pour l’application des stipulations de la convention franco-gabonaise, dont l’objet et la portée sont équivalents à celles des dispositions de l’article L. 313-7 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d’apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies. Pour apprécier le caractère réel et sérieux des études, le préfet peut notamment prendre en compte la progression dans les études et la cohérence du cursus universitaire de l’intéressé.
5. D’une part, en recherchant si le requérant justifiait de la réalité et du sérieux des études poursuivies, le préfet de la Haute-Garonne qui ne lui a pas opposé une condition non prévue par les textes applicables et n’a pas commis d’erreur de droit.
6. D’autre part, il ressort de la décision attaquée que, pour refuser à M. B le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant au titre de l’année universitaire 2020-2021, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur le fait que le requérant ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études dès lors qu’il n’a obtenu aucun diplôme depuis le début de ses études supérieures en France et qu’il ne justifie pas d’une progression significative dans ses résultats scolaires. Il est constant qu’au terme de trois années successives d’étude en licence de droit, le requérant n’a obtenu aucun diplôme. S’il fait valoir qu’il est parvenu, au bout de trois ans, à augmenter sa moyenne générale et qu’elle est passée les deux dernières années de 9,592 à 9,833, celle-ci demeure, même si elle se rapproche de la moyenne, insuffisante pour démontrer le caractère sérieux des études poursuivies. En outre, si le requérante soutient qu’il a été victime d’une escroquerie, cette circonstance ne peut, à elle seule, être regardée comme suffisante pour justifier l’absence de progression dans les études poursuivies. En estimant que M. B ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études, le préfet de la Haute-Garonne n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation.
7. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
8. En dernier lieu, dès lors que le préfet s’est bornée à examiner la demande du requérant présentée en qualité d’étudiant et non au titre de sa vie privée et familiale, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 313-11 (7°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, en l’absence d’illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour du requérant, le moyen tiré, de ce que la mesure d’éloignement serait dépourvue de base légale doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. Si le requérant soutient disposer d’attaches familiales en France où y réside son frère et sa sœur, il ne démontre pas cependant l’intensité des liens qu’il entretient avec ces derniers ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où y vivent son père et sa mère. En outre, il n’établit pas non plus l’impossibilité d’y poursuivre ses études. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. La décision portant obligation de quitter le territoire national n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il attaque.
Sur les conclusions accessoires :
14. M. B n’étant pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 février 2021, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Benéteau, première conseillère,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
K. BELTRAMI
Le président,
D. KATZ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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