Rejet 20 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 avr. 2020, n° 2003048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2003048 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Collectif RomEurope 94 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
N° 2003048 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z Juge des référés ___________ Le juge des référés
Ordonnance du 20 avril 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 et le 17 avril 2020, M. Y AA, en présence de l’association Collectif RomEurope 94, représentés par Me Karsenti, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Val-de-Marne et au maire de L’Haÿ-les-Roses, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de mettre en œuvre par les services placés sous leur autorité respective à l’adresse :
- la création de points d’eau potable ;
- l’installation de latrines et de structures permettant aux occupants de se laver ;
- d’installer des containers pour les ordures et d’organiser leur collecte ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne et de la commune de L’Haÿ-les- Roses une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’association Collectif RomEurope 94 a qualité pour agir au nom du requérant ;
- l’urgence est caractérisée par l’extrême précarité qu’il connaît depuis le début de la crise sanitaire ;
- ses conditions de vie se sont considérablement dégradées dès lors qu’il n’y a pas d’installations sanitaires, que les déchets s’accumulent, qu’il n’y a pas de latrines ni de point d’eau, pour boire et se doucher ;
- la carence du préfet et de la commune est avérée en l’espèce dans la mesure où ils sont au courant de sa situation depuis plus d’un mois maintenant ;
- la situation dans laquelle il se trouve constitue un traitement inhumain et dégradant et porte atteinte à leur droit à la dignité humaine.
N° 2003048 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2020, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le campement n’a été porté à sa connaissance qu’en mars 2020 ;
- les restrictions de circulation en vigueur ne s’opposent pas aux déplacements présentant un caractère de nécessité et permettent donc aux occupants de se déplacer pour pourvoir à leurs besoins alimentaires, accomplir des démarches auprès des institutions et des structures d’assistance ou des structures d’accès aux soins ;
- des bouteilles d’eau ont été mises à disposition des habitants du camp ;
- la collecte des déchets s’effectuera bientôt ;
- les occupants peuvent solliciter une mise à l’abri dans le cadre des hébergements d’urgence.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2020, la commune de L’Haÿ-les-Roses, représentée par Me Eglie-Richters, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- cette occupation est illicite ;
- l’association n’a pas qualité à agir au nom de M. AA ;
- rien ne démontre que M. AA serait un habitant du camp en litige ;
- les restrictions à la liberté d’aller et venir prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ne sauraient expliquer les conditions de vie sur le camp ;
- il n’y a pas de carence de l’administration permettant de constater une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale ;
- les personnes occupant ce camp disposent à proximité de toutes les commodités pour mener une vie digne ;
- sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu’elle appartient à l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Z pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties qu’en application des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-305 du 23 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, il est statué sans audience et l’instruction de ce dossier est close le 17 avril 2020 à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, depuis décembre 2019 au moins, un campement de quelques 160 personnes environ, appartenant à la communauté Rom, s’est installé à
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L’Haÿ-les-Roses aux […]. Le requérant, qui appartient à cette communauté, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Val-de-Marne et au maire de L’Haÿ-les-Roses, de mettre en œuvre par les services placés sous leur autorité respective la création de points d’eau potable, l’installation de latrines et de structures permettant aux occupants de se laver, d’organiser la collecte des ordures ménagères, ainsi que toute mesure nécessaire à la sauvegarde des libertés fondamentales du requérant.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de L’Haÿ-les-Roses
4. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce qui est soutenu par la commune, que l’association Collectif RomEurope 94 ne soit pas dûment habilitée pour représenter le requérant dans la présente instance.
5. D’autre part, il ne résulte pas non plus de l’instruction que M. AA ne soit pas un résident du camp en litige, les allégations de la commune n’étant pas avérées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Sur les pouvoirs du juge :
7. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque
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aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
8. Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, ainsi que le droit au respect de la dignité humaine constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article, de même que la liberté d’aller et venir et le droit de chacun au respect de sa liberté personnelle qui impliquent en particulier qu’il ne puisse subir de contraintes excédant celles qu’imposent la sauvegarde de l’ordre public et le respect des droits d’autrui.
Sur les circonstances :
9. L’émergence d’un nouveau coronavirus (Covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux et sa propagation sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, par plusieurs arrêtés à compter du 4 mars 2020, des mesures sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique. En particulier, par un arrêté du 14 mars 2020, un grand nombre d’établissements recevant du public ont été fermés au public, les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits et l’accueil des enfants dans les établissements les recevant et les établissements scolaires et universitaires a été suspendu. Puis, par un décret du 16 mars 2020 motivé par les circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de Covid-19, modifié par décret du 19 mars, le Premier ministre a interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées, à compter du 17 mars à 12h, sans préjudice de mesures plus strictes susceptibles d’être ordonnées par le représentant de l’Etat dans le département. Le ministre des solidarités et de la santé a pris des mesures complémentaires par des arrêtés des 17, 19, 20, 21 mars 2020.
10. Par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, a été déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l’ensemble du territoire national. Par un nouveau décret du 23 mars 2020 pris sur le fondement de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique issu de la loi du 23 mars 2020 modifié par un décret du 27 mars 2020, le Premier ministre a réitéré les mesures qu’il avait précédemment ordonnées tout en leur apportant des précisions ou restrictions complémentaires.
Sur la demande en référé :
11. Le requérant soutient que les mesures générales qui ont été prononcées dans le cadre qui vient d’être rappelé, privent les occupants de la possibilité de disposer de ressources et ont ainsi rendu particulièrement difficiles leurs conditions de vie en ce qu’ils n’ont plus de point d’eau potable à proximité, en ce qu’ils ne peuvent plus se laver, en ce que les ordures ménagères ne sont pas ramassées et en ce qu’ils ne disposent pas de latrines, ce qui leur fait encourir des risques particuliers compte tenu de la situation sanitaire générale.
12. En l’absence de texte particulier, il appartient en tout état de cause aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti. Lorsque la carence des autorités publiques expose des personnes à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à
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une liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
13. Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-de-Marne et la commune de L’Haÿ-les-Roses n’ont été informés de la présence de ces personnes que courant mars 2020. Toutefois, alors que leur situation était connue, notamment de la part de la Croix-Rouge, en l’état des pièces du dossier il ne résulte pas de l’instruction qu’un point d’eau ou, compte tenu des difficultés techniques d’un raccordement au réseau d’eau potable, la mise à disposition d’un citerne d’eau soit effective. De même concernant des latrines, des containeurs pour la collecte des ordures ménagères, ainsi que des douches, aucun de ces équipements permettant de vivre en toute dignité n’est présent sur le terrain en question. L’absence de ces installations est de nature à poser des difficultés sanitaires importantes, démontrant l’urgence de la situation. En tout état de cause, elles portent une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité humaine. Dans ces circonstances, il y a lieu d’ordonner à la commune de L’Haÿ-les-Roses et au préfet du Val-de-Marne de prendre, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, les mesures nécessaires à fin que soit assuré l’approvisionnement de ces personnes en eau potable, qu’elles disposent de dispositifs techniques leur permettant de s’y soulager de leurs déjections dans des conditions respectant les normes sanitaires en vigueur, que ce soit organisé un service de collecte des ordures ménagères et ce, à titre régulier et enfin, que soit installé le nombre de douches temporaires nécessaires à cette population.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de L’Haÿ-les-Roses et du préfet du Val-de-Marne la somme que demande le conseil de Mme AB au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. AA est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne et à la commune de L’Haÿ-les-Roses de prendre, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, les mesures nécessaires à fin que, d’une part, soit assuré l’approvisionnement des personnes installées rue de […] en eau potable, qu’elles disposent de dispositifs leur permettant de s’y soulager de leurs déjections dans des conditions respectant les normes sanitaires en vigueur, que soit organisé un service de collecte des ordures ménagères et ce, à titre régulier, et à que soit installé le nombre de douches temporaires nécessaires à cette population.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y AA, à Me Karsenti, au ministre de l’intérieur et à la commune de L’Haÿ-les-Roses.
Copie de la présente ordonnance est adressée au préfet du Val-de-Marne et à l’association Collectif RomEurope 94.
Fait à […], le 20 avril 2020.
Le juge des référés,
S. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier
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