Rejet 11 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 11 janv. 2021, n° 1700051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1700051 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Strasbourg 7ème chambre 28 janvier 2021 n° 1700051
TEXTE INTÉGRAL
M. X D. D.
M. Y Z Rapporteur
M. Julien Iggert Rapporteur public
Le tribunal administratif de Strasbourg
Audience du 11 janvier 2021
63-03-03 68-06-04 C+
Vu la procédure antérieure :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2017, et des mémoires les 1er septembre 2017 et 6 avril
2020, M. D., représenté par la Selarl Cossalter – De Zolt, a demandé au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2016 par lequel la commune de Thionville a accordé à la
SàRL Delta Promotion un permis de construire un bâtiment représentant 24 logements aux […] ;
2° ) de mettre à la charge de la SàRL Delta Promotion la somme de 2 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistres le 30 mai 2017 et le 26 mai 2020, la commune de
Thionville, représentée par Me Christine Tadic, a conclu au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistres les 16 mars 2020 et 27 mai 2020, la SàRL Delta
Promotion, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et associés, a conclu au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.
761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 24 juin 2020, le tribunal a informé les parties de ce qu’il était susceptible de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, au motif que
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice susceptible d’être régularisé par la délivrance d’un permis de construire modificatif, à savoir le non-respect par le projet de construction en litige des prescriptions de l’article UD 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Thionville, en ce que la hauteur de la construction litigieuse excède la limite de 10 mètres au-dessus du niveau moyen du terrain naturel calculé pour l’ensemble de la construction.
Par son mémoire enregistre le 25 juin 2020, M. D. a présenté ses observations en réponse à la lettre du tribunal.
Par un courrier enregistre le 29 juin 2020, la commune de Thionville a présenté ses observations en réponse à la lettre du tribunal.
Par un jugement avant dire droit du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que le permis délivré le 16 septembre 2016 était entaché d’une illégalité tenant à la méconnaissance des règles de hauteur prescrites à l’article 10 UB du règlement du plan local
d’urbanisme de Thionville, et décidé de surseoir à statuer et d’impartir respectivement à la société
Delta Promotion et à la commune de Thionville, un délai maximal de trois mois à compter de la
notification du jugement, afin de solliciter et de délivrer un permis de construire de régularisation et d’en informer le tribunal.
Par un mémoire enregistre le 14 octobre 2020, la société Delta Promotion a produit la mesure de régularisation sous la forme d’un permis modificatif délivré le 12 octobre 2020 assorti de son dossier de demande.
Par des mémoires enregistres les 19 octobre 2020 et 4 et 16 novembre 2020, M. D., représenté par la Selarl Cossalter – De Zolt conclut aux mêmes fins et à l’annulation du permis modificatif du 12 octobre 2020. Elle demande également que la somme de 2000 euros soit portée à 2500 euros et mise à la charge de la société Delta Promotion mais également et solidairement à la charge de la commune de Thionville au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son droit au recours doit être préservé et qu’il peut attaquer la mesure de régularisation dans le cadre des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, son intérêt donnant qualité pour agir à l’encontre de la mesure de régularisation qui autorise un projet totalement nouveau étant tout aussi justifié que précédemment ;
- le permis n’est pas signé ;
- le permis excède le champ des régularisations envisagées sur le fondement des dispositions de
l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dès lors que la mesure de régularisation du 12 octobre
2020 conduit à un changement de la nature même du projet initial qui n’était pas rendue nécessaire par le point à régulariser ;
- le dossier de demande de permis est incohérent et erroné s’agissant des démolitions à effectuer au regard de l’article R.431-6 du code de l’urbanisme
— l’autorisation accordée méconnaît les dispositions de l’article UD 4.2 du règlement du plan local
d’urbanisme issu de la modification n°3 du plan local d’urbanisme approuvée le
14 novembre 2016 dès lors notamment qu’aucun élément ne permet de s’assurer du raccordement des écoulements d’eaux pluviales de ruissellement à son propre réseau, à l’intérieur de sa propriété ;
- l’autorisation accordée méconnaît les dispositions de l’article UD 12.5 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les places 15, 17, 19 et 21 ne seront accessibles que si les places
14, 16, 18 et 20 ne sont pas occupées ;
- l’autorisation accordée méconnaît les dispositions de l’article UD 10.4 du règlement du plan local d’urbanisme tout comme le permis initial dès lors que la hauteur du projet modifié calculée par rapport à la hauteur moyenne du terrain d’assiette dans son ensemble ainsi que le requiert le jugement avant dire droit, est excessive ;
Par un mémoire enregistre le 10 novembre 2020, la commune de Thionville, représentée par Me
Tadic, conclut aux mêmes fins.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondes.
Par un mémoire enregistre le 12 novembre 2020, la société Delta Promotion, représentée par la
Selarl Soler-Couteaux et associés, conclut au mêmes fins.
Elle soutient que les conclusions sont irrecevables des lors que les nouveaux moyens dirigés contre le permis modificatif ne sont pas fondés ou sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n°2020-1406 du 18 novembre 2020 et notamment son article 5 qui prévoit que par dérogation aux articles R. […]. 741-9 du code de justice administrative, la minute de la décision peut être signée uniquement par le président de la formation de jugement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y Z,
- les conclusions de M. Julien Iggert, rapporteur public,
- les observations de Me Bizzarri, représentant M. D.,
- les observations Me Lazzarin, substituant Me Tadic, représentant la commune de Thionville,
- et les observations de Me Vilchez, représentant la société Delta Promotion.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 juillet 2016, la SàRL Delta Promotion a déposé une demande de permis de construire pour un immeuble d’habitation représentant 24 logements, pour une surface de plancher de 1 828
m2, sur les parcelles cadastrées 106, 107, 127, 128 et 33, situées 50 et 50A route du Crève-Coeur
à Thionville. Le permis a été accordé par un arrêté du 16 septembre 2016.
Par un jugement avant dire droit du 15 juillet 2020, le tribunal a sursis à statuer sur la légalité de
l’arrêté du 16 septembre 2016 jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois imparti à la commune et au pétitionnaire pour notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant le permis de construire initial entaché d’illégalité au regard de l’article UD 10 du règlement du plan local d’urbanisme. Un permis modificatif a été délivré à la société pétitionnaire par un arrêté du
12 octobre 2020 et transmis au tribunal dont M. D. demande également l’annulation.
Sur la légalité de l’arrêté du 12 octobre 2020 portant délivrance d’une mesure de régularisation du permis initial délivré le 16 septembre 2016 :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis a été signe par le maire de la commune de Thionville. Par suite, le moyen tiré de l’absence de signature du permis contesté ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant soutient que « c’est la seule régularisation qui peut impliquer que l’économie générale du projet puisse être revue » et qu’en autorisant à la fois le passage de 24
à 15 logements, la réduction de la surface de plancher, la réduction de la volumétrie du bâtiment, la mesure de régularisation contestée ne se borne pas à régulariser le vice de hauteur ayant justifié l’engagement de la procédure de sursis à statuer par le jugement avant dire droit, ce qui contrevient ainsi aux dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
4. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du
23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « Sans préjudice de la mise en oeuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
5. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont
susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
6. Dans cette mesure, les modifications apportées à un projet sur le fondement d’un jugement avant dire droit mettant en oeuvre les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme peuvent concerner, dans le cadre du dossier de demande relatif à la mesure de régularisation constitué à cette fin, d’autres aspects du projet que ceux qui étaient initialement entachés des illégalités relevées par ce jugement. La circonstance que de nombreuses modifications apportées au projet initial ne procéderaient pas nécessairement et directement du
vice à régulariser, et seraient telles qu’elles seraient susceptibles de porter atteinte à l’économie générale du projet contesté, est ainsi sans incidence sur la légalité de la mesure de régularisation adoptée à la suite d’un jugement ayant sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet conteste portant désormais sur 15 et non plus 24 logements et consistant toujours à réaliser sur un terrain d’assiette inchangé un immeuble
à usage d’habitation collective, lequel est d’ailleurs de dimension moindre que le projet initial, ait changé de nature dans le cadre de la régularisation revendiquée par la société pétitionnaire et autorisée par l’autorité administrative alors même qu’ainsi que le soutient le requérant, il a été largement modifié sur de nombreux aspects relevés au point 3. Par suite, ce moyen énoncé par
M. D. ne peut dès lors qu’être écarté.
8. En troisième lieu, il est constant que dans le formulaire CERFA du dossier constitue dans le cadre de la mesure de régularisation figure à nouveau la mention selon laquelle existeraient sur le terrain 1 640 m2 de surface bâties ayant vocation à être démolies, alors que le reste du dossier de demande révèle l’absence de toute construction préexistante. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette incohérence n’a pas induit le service instructeur en erreur dans son appréciation de la conformité du projet à la réglementation applicable, la notice ayant rappelé, de même dans le cadre du permis initial, que « le terrain était occupé par un complexe hôtelier et une résidence privée aujourd’hui démolis » ce qui a permis au maire de comprendre le rappel erroné de
l’existence de surfaces à démolir alors que celles-ci l’avaient déjà été. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R.431-6 du code de l’urbanisme sur ce point ne peut ainsi qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article UD4 du règlement du plan local d’urbanisme dans sa version désormais applicable : "Eaux pluviales 1. Les aménagements sur le terrain doivent favoriser l’infiltration sur place et garantir l’écoulement des eaux de ruissellement dans le réseau collecteur. 2. Le pétitionnaire devra procéder au raccordement de ses écoulements des eaux pluviales de ruissellement à son propre réseau et ce à l’intérieur de sa propriété. Tout déversement sur le domaine public est strictement interdit. 3. En l’absence de réseau collecteur ou en cas de réseau insuffisant, les eaux de pluies et de ruissellement doivent être infiltrées ou/et stockées dans le sol du terrain d’assiette de l’opération par des dispositifs adaptés (noues, puits
d’infiltration, bassin de rétention …). Dans tous les cas, le débit de fuite de l’opération doit être limité conformément aux dispositions spécifiques définies par le gestionnaire des réseaux pour chaque site".
10. Le requérant se prévaut notamment de la méconnaissance du point 2 de l’article UD 4 du règlement du plan local d’urbanisme. Ces dispositions, si elles exigent la mise en place d’un système interne de récupération des eaux pluviales sur le terrain n’ont toutefois pas pour objet ni
pour effet d’empêcher le raccordement du système interne de récupération des eaux pluviales institué sur le terrain au réseau public de collecte, lorsque ce dernier existe, ainsi que le prévoient les points 1 et 3 du même article, lesquels privilégient d’ailleurs l’infiltration sur place. Il ressort toutefois du plan de masse PC2a que les eaux pluviales de ruissellement du bâtiment, lorsqu’elles ne s’infiltrent pas dans le milieu naturel et notamment au sein des espaces verts qui représentent plus de la moitié du terrain d’assiette et accueillent de nombreux arbres à haute tige, sont collectées depuis les toitures afin d’être raccordées aux réseaux publics existant au droit du terrain d’assiette. Le projet apparaît donc conforme à l’ensemble des dispositions de l’article UD 4 du règlement du plan local d’urbanisme et les moyens tels qu’ils sont articulés dans les
écritures et tirés de la méconnaissance de chacun de ses points 1 a 3, à supposer que le requérant ait entendu s’en prévaloir, doivent dès lors être écartés.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 10 UD du règlement du plan local d’urbanisme :
« Hauteur maximale des constructions : 1. La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au niveau moyen du terrain d’assiette de la construction. /2. La hauteur totale d’une construction est limitée à 10 m. Dans le secteur UDa, la hauteur des nouvelles constructions est limitée à 8,00 mètres par rapport au terrain naturel avant tout remaniement (…) ».
12. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les schémas graphiques explicatifs du glossaire qui définit la notion de « terrain d’assiette de la construction » et présente des schémas pour faciliter
l’appréciation de cette notion, que pour un immeuble d’un seul tenant, il n’y a pas lieu de déterminer, selon que la pente du terrain naturel serait plus ou moins prononcée voire même en forme d’escalier, plusieurs niveaux moyens de terrain naturel pour déterminer la hauteur maximale autorisée, seul le niveau moyen du « terrain d’assiette de la construction » servant à déterminer la hauteur maximale autorisée du bâtiment au droit de son implantation. Le niveau moyen du « terrain d’assiette de la construction », distinct du niveau moyen du terrain d’assiette pris dans son ensemble, doit dès lors être calculé, avant tout remaniement du terrain naturel, par
référence à la surface correspondant à l’implantation du bâtiment concerné et non pas au regard de la surface de l’ensemble de l’unité foncière.
13. Il résulte de ce qui a été dit au point précèdent que la circonstance que le projet serait d’une hauteur excessive par rapport au niveau moyen du terrain naturel de l’ensemble de l’unité foncière de ce projet située en zone UDa est sans incidence sur la légalité de la mesure de régularisation contestée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de coupe longitudinale, du plan de masse (altimétrie) et des explications non sérieusement contestées de la société pétitionnaire que le projet ne dépasse pas les huit mètres autorisés par rapport au terrain naturel avant tout remaniement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la mesure de régularisation méconnaît la règle de hauteur citée au point 11 doit être écarté.
14. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article UD 12 du règlement du plan local
d’urbanisme que le projet modifié doit prévoir 42 places de stationnement compte-tenu de sa surface de plancher de 1236 m2 destinée à l’habitation. Le requérant fait valoir que si 42 places sont prévues, 4 d’entre-elles ne peuvent être prises en compte dès lors qu’elles sont situées en second rang au sein des quatre boxes de deux places (places 14-15, 16-17, 18-19 et 20-21) et qu’elles sont de ce fait inaccessibles à leurs utilisateurs si les places en premier rang sont occupées.
15. Les dispositions de l’article UD 12 n’interdisent pas que certaines places de stationnement soient en enfilade de places directement accessibles, dès lors que chacune de ces places en enfilade est à même d’être affectée au même logement que celle qui en commande l’accès et qu’elle est effectivement utilisable. Il ressort des pièces du dossier que le projet comporte 42 places de stationnement pour 15 logements permettant d’affecter sans aucune difficulté les boxes de deux places aux utilisateurs d’un même logement. Dans ces conditions et alors même que le dossier de demande ne comporte pas cette précision de bon sens rappelée en défense sans
toutefois méconnaître aucune règle relative à la composition du dossier de demande, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 12 UD doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 12 octobre 2020 est entaché d’illégalité et qu’il n’est pas de nature à permettre la régularisation du projet contesté. Par suite et le vice du permis initial tenant à la méconnaissance de la règle de hauteur fixée par le règlement du plan local d’urbanisme ayant été purgé, M. D. n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés des 16 septembre 2016 et 12 octobre 2020.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune et de la société pétitionnaire qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D. demande au titre des frais liés au litige.
18. Dans les circonstances de l’espèce et même si la contestation de la mesure de régularisation ne repose sur aucun moyen fondé et a engendré des frais supplémentaires liés au litige pour la commune et la société pétitionnaire, il y a lieu, la mesure de régularisation ayant donné lieu à de nombreuses modifications du projet initial, de rejeter les conclusions présentées par la commune et le pétitionnaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1 : La requête de M. D. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Thionville et de la société Delta Promotion présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifie à M. X D., à la commune de Thionville et à la société Delta Promotion.
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