Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 28 juin 2022, n° 2005702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2005702 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 juin 2020, 10 février 2021, 4 mars 2021, M. F C, représenté par Me Azincourt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 18 décembre 2019 par laquelle le ministre a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence pour le faire ;
— la décision méconnaît les articles 21-23 et 21-27 du code civil ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 décembre 2020 et 24 février 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code du travail ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Azincourt, avocate du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né en 1995, demande au tribunal d’annuler la décision du 14 avril 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 18 décembre 2019 par laquelle le ministre a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’intégration et de la citoyenneté dispose de la délégation pour signer au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre suivant, Mme D a été nommée directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre suivant, Mme D a accordé à M. E, chef du bureau des décrets de naturalisation, signataire de la décision du 18 décembre 2019, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré du vice d’incompétence allégué manque ainsi en fait.
4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. C le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le comportement sujet à caution du postulant.
5. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 10 février 2020 transmis par les services du procureur près le tribunal judiciaire de Paris, que M. C a fait l’objet d’une procédure pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance à Paris commis le 10 octobre 2016 qui ont fait l’objet d’un classement sans suite après régularisation du Parquet. Si M. C conteste l’infraction en cause au motif qu’au moment où il a été contrôlé par les services de police au volant de son véhicule, il venait de souscrire en ligne à un contrat d’assurance et qu’il se rendait précisément en agence pour récupérer son attestation, il ressort des pièces du dossier que le contrat d’assurance a été souscrit quelques heures après le contrôle, la régularisation sus-évoquée supposant en outre la commission d’une infraction. Dans ces conditions, et alors même que M. C n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale et que le bulletin n°2 de son casier judiciaire est vierge, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ajourner pour deux ans sa demande de naturalisation pour le motif précité.
7. Enfin, la circonstance que la demande de naturalisation de M. C remplit les conditions de recevabilité prévues aux articles 21-23 et 21-27 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui ne porte pas sur la recevabilité de la demande mais ajourne celle-ci pour un motif de fond.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. A de Baleine, président,
Mme Rosemberg, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La rapporteure,
C. B
Le président,
A. A DE BALEINELa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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