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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 28 mai 2020, n° 1900366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900366 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900366 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Quillévéré
Président-rapporteur
___________ Le tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 14 mai 2020 Lecture du 28 mai 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2019 et des pièces produites le 6 décembre 2019, Mme X., représentée par Me Elmosnino, demande au tribunal :
1°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui payer la somme de 1 389 568 francs CFP au titre de l’aide judiciaire ;
2°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 250 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme X. soutient que :
- avocate, régulièrement désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nouméa, elle a prêté son concours sur le fondement de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire en Nouvelle-Calédonie pour l’assistance et la représentation de personnes faisant l’objet de placement en soins psychiatriques sous contrainte ;
- elle a réalisé des missions dans le cadre du dispositif d’aide juridictionnelle aux missions d’assistance et de représentation de personnes faisant l’objet de placement en soins psychiatriques sous contrainte, au cours des années 2014 et 2015 ;
- en s’abstenant d’allouer les crédits nécessaires d’une dépense obligatoire qui lui incombait pour permettre d’assurer la rémunération des avocats intervenants au titre des missions de conseil auprès des personnes faisant l’objet d’un placement en soins psychiatriques sous contrainte, la Nouvelle-Calédonie a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- en s’abstenant d’allouer les crédits nécessaires d’une dépense qui lui incombait pour permettre d’assurer la rémunération des avocats intervenants au titre des missions de conseil auprès des personnes faisant l’objet d’un placement en soins psychiatriques sous contrainte, la
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Nouvelle-Calédonie, a retenu les créances patrimoniales de la requérante et par suite, porté atteinte au droit de propriété de cette dernière qu’elle détenait sur celles-ci ; la déclaration des droits de l’homme et du citoyen tout comme l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme protègent le droit de propriété ;
- à supposer même que la délibération de 1994 ait été insuffisante pour rétribuer les honoraires et émoluments de l’avocat désigné et ayant prêté son concours dans le cadre de l’aide judiciaire en matière de procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques engagées devant le juge des libertés et de la détention, la Nouvelle-Calédonie a attendu près de quatre années avant de modifier sa délibération en adoptant la délibération
n° 43 CP du 4 mai 2016 portant modification de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire ;
- subsidiairement, à supposer même que la Nouvelle-Calédonie n’ait pas commis de faute, celle-ci engage sa responsabilité sans faute, notamment sur le fondement de la rupture
d’égalité devant les charges publiques ; l’absence de paiement du travail réalisé fait supporter à la requérante une charge anormale et spéciale ;
- elle verse aux débats seize décisions du juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Nouméa statuant dans le cadre de la procédure judiciaire de mainlevée de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement rendues en 2014 et 2015 ;
- elle est fondé à demander le versement de la somme de 1 389 568 francs CFP au titre des seize missions d’assistance et de représentation des personnes ayant été admises au bénéfice de l’aide judiciaire totale par le bureau d’aide judiciaire de Nouméa.
Un mémoire a été enregistré le 7 novembre 2019 présenté par la Nouvelle-Calédonie qui conclut au rejet de la requête.
La Nouvelle-Calédonie fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme X. n’est fondé.
Un mémoire et une note en délibéré ont été enregistrés les 9 et 13 décembre 2019 présenté par la Nouvelle-Calédonie qui conclut au rejet de la requête et fait valoir en outre que :
- Me X. a été commise d’office devant le juge des libertés et de la détention (JLD) ; le 2° de l’article 21 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie prévoit que l’Etat est localement compétent en matière de commissions d’office ; par le renvoi « aux commissions d’office » au pluriel, le législateur organique a entendu viser un bloc de compétence de l’Etat en la matière qui dispose d’une compétence générale et exclusive en matière de commission d’office ; si l’article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 définit un régime d’aide judiciaire garantissant l’effectivité du droit à un recours juridictionnel au profit de certains justiciables qui en font la demande au moyen du dépôt avant l’instance d’un dossier au bureau d’aide judiciaire, une telle demande n’a jamais été sollicitée par les justiciables concernés mais par Me X. qui aurait dû s’adresser à l’Etat afin de régler ses interventions sur commissions
d’office ;
- à aucun moment le barreau de Nouméa n’a saisi la Nouvelle-Calédonie de la question de la prise en charge au titre de l’aide judiciaire des missions de commission d’office devant le
JLD ;
- l’attestation produite par Me X. en date du 6 décembre 2019 produite par le bâtonnier selon lequel « aucun crédit n’était alloué à la Carpanc » afin de régler les interventions des avocats commis d’office concerne les permanences pénales qui relèvent de la seule compétence de l’Etat ;
- la Nouvelle-Calédonie a toujours abondé la dotation de la Carpanc pour régler les missions d’aide judiciaire au moyen d’une provision initiale ; il appartenait à Mme X. de soumettre sa demande indemnitaire préalable à la Carpanc investie en application de l’article 36
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de la délibération n° 482 du 13 juillet 1999 réformant l’aide judiciaire d’un mandat de tiers- payeur ; en l’absence de lien de causalité entre le préjudice qu’elle estime avoir subi et une éventuelle carence de la Nouvelle-Calédonie de nature à engager sa responsabilité la requête doit être rejetée.
Des mémoires ont été enregistrés les 14 février 7 mai 2020 présentés par le haut- commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui s’associe aux conclusions de la requête et relève notamment que les arguments tenant à l’incompétence de la Nouvelle- Calédonie en matière d’aide judiciaire dans les procédures de placement en soins psychiatriques sous contraintes doivent être rejetés.
Un mémoire a été enregistré le 30 mars 2020 présenté pour la Nouvelle-Calédonie qui conclut au rejet de la requête, maintient l’ensemble de ses arguments et fait valoir en outre que :
- le haut commissaire de la République n’a pas répondu au moyen relatif à la compétence exclusive de l’Etat pour indemniser des commissions d’office ;
- la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie ne saurait être recherchée ;
- la requérante ne peut prétendre que la connaissance légitime de sa créance dépendait de l’arrêt X de la Cour administrative d’appel de Paris.
Vu:
- la décision du 29 juin 2019 qui rejette implicitement la demande indemnitaire du 28 décembre 2018 de Mme X. , ensemble son recours gracieux du 29 avril 2019 ;
- l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris, Mme X n° 1800001 du 21 février 2019 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule et titre XIII, ensemble la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ;
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
- la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
- la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
- le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
- le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement ;
- la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 482 du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire en Nouvelle-Calédonie ;
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- la délibération n° 43/CP du 4 mai 2016 de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie portant modification de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire ;
- l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 ;
- le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quillévéré, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Elmosnino, avocat de la requérante, de M. Pitois-Etienne, représentant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de M. Granero, représentant le haut- commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Une note en délibéré présentée par la Nouvelle-Calédonie a été enregistrée le 14 mai 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nouméa, a prêté son concours, entre 2014 et 2015, à l’assistance et la représentation de personnes faisant l’objet de placement en soins psychiatriques sous contrainte, qui ont bénéficié de l’aide judiciaire totale par décisions du bureau d’aide judiciaire. Mme X., invoquant la circonstance que les décisions de justice rendues comprennent la fixation des unités de valeur d’aide juridictionnelle à son bénéfice, mais qu’aucun paiement n’est intervenu à ce titre, a saisi le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d’une réclamation préalable le 28 décembre 2018. Cette demande et le recours gracieux qu’elle a formé le 29 avril 2019, étant demeurés sans réponse, elle demande au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la Nouvelle- Calédonie de lui verser la somme de 1 389 568 francs CFP en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’absence de versement des honoraires qui lui sont dus pour le concours qu’elle a apporté au service public de la justice.
2. Aux termes du 2° du I de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « I- l’Etat est compétent dans les matières suivantes : 2° Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d’avocat, frais de justice pénale et administrative ; procédure pénale et procédure administrative contentieuse ; commissions d’office et service public pénitentiaire. ». Aux termes de l’article 22 de la même loi organique : « La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes : (…) 18° Procédure civile, aide juridictionnelle (…) ». L’aide juridictionnelle constitue une composante du droit à un recours juridictionnel effectif, garanti à toute personne présente sur le territoire national par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, auquel renvoie le préambule de la Constitution. La Nouvelle-Calédonie doit donc exercer sa compétence en matière de procédure civile et d’aide juridictionnelle dans des conditions permettant d’assurer sur son territoire le plein exercice de ce droit fondamental, dès lors que son statut constitutionnel particulier, fixé par le titre XII de la Constitution n’implique, sur ce point, aucune dérogation qui
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serait strictement nécessaire, dans les conditions prévues par l’article 77 de la Constitution, à la mise en œuvre de l’accord sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie signé le 5 mai 1998.
3. Antérieurement à l’entrée en vigueur de la délibération n° 43/CP du 4 mai 2016 de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie, publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie du 26 mai 2016, la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire disposait en son article 1er que : « Les personnes dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide « judiciaire » devant les juridictions civiles, commerciales, administratives, devant le tribunal de travail, ainsi que pour leurs actions civiles devant les juridictions répressives. / Cette aide peut être totale ou partielle ». L’article 1er (2°) de la délibération du 4 mai 2016 a inséré, après le premier alinéa de
l’article 1er, précité, de la délibération du 13 juillet 1994, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et dont les ressources sont insuffisantes pour
s’acquitter des frais de justice peuvent également bénéficier de l’aide judiciaire dans le cadre des procédures judicaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques engagées devant le juge des libertés et de la détention ». L’article 15 de la délibération n° 482 modifiée dispose que : « Le bénéficiaire de l’aide judiciaire a droit à l’assistance d’un avocat (…) ». L’article 16 de cette même délibération n° 482 modifiée prévoit que : « L’avocat peut être choisi par le demandeur de l’aide judiciaire. Si l’avocat accepte de prêter son concours, il en informe le bâtonnier de l’Ordre des avocats et remet au bénéficiaire un document écrit attestant son acceptation. A défaut de production de ce document, le bâtonnier, avisé par le président du bureau, désigne l’avocat qui assistera le bénéficiaire de l’aide, dans un délai d’un mois à compter de cet avis. Passé ce délai, le président du bureau adresse au bâtonnier une lettre de rappel. A défaut de désignation dans les quinze jours de ce rappel, le président du bureau procède à cette désignation. ».
4. Aux termes de l’article L. 3844-1 du code de la santé publique : « I. – Le titre Ier du livre II, à l’exclusion de l’article L. 3211-2-3 de la présente partie, est applicable en Nouvelle-
Calédonie (…), sous réserve des adaptations prévues au II. / (…) / II. – Pour l’application du titre Ier du livre II de la présente partie en Nouvelle-Calédonie (…) : / 2° Les références au tribunal de grande instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ». Parmi les dispositions législatives du titre Ier du livre II de la IIIème partie du code de la santé publique (partie Législative) ainsi applicables en Nouvelle-Calédonie figure notamment l’article L. 3216-1 de ce code, aux termes duquel : « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. […]. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Lorsque le tribunal de grande instance statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées ».
Ces dispositions, issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, sont entrées en vigueur en Nouvelle-Calédonie le 1er août 2011, conformément aux dispositions combinées du I et du III de l’article 18 de cette loi.
5. Aux termes de l’article R. 3211-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l’article 1er du décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 et entrée en vigueur le 1er août
2011 : « La procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques prononcées
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en application du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code (…) est régie par le code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente section ». En vertu de l’article R. 3844-11 du même code, dans sa rédaction issue tant du décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 que du décret n° 2014-897 du 15 août 2014, ces dispositions sont applicables en Nouvelle-Calédonie. En outre, aux termes de l’article R. 3211-8 de ce code, dans sa rédaction, entrée en vigueur le 1er septembre 2014, issue de l’article 1er du décret n° 2014-897 du 15 août 2014, également applicable en Nouvelle-Calédonie conformément à l’article R. 3844- 11 précité : « Devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d’appel, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. » L’article 5 du décret du 18 juillet 2011 dispose : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux décisions juridictionnelles rendues à compter du 1er août 2011 dans les conditions prévues par l’article 18 de la loi du 5 juillet 2011 ». L’article 5 du décret n° 2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement dispose enfin que : « Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie (…) et les références au code de procédure civile y sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ».
6. Il résulte clairement des dispositions législatives et réglementaires précitées que les autorités compétentes de la République ont entendu ranger la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement dans le domaine de la procédure civile et conférer ainsi au juge des libertés et de la détention, pour sa mise en œuvre, le caractère d’une juridiction civile, en renvoyant de surcroit, pour son application en Nouvelle- Calédonie, aux dispositions de procédure civile applicables localement. Par suite, les dispositions de l’article 1er de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire, dans leur rédaction initiale, relatives à la mise en œuvre du dispositif d’aide juridictionnelle « devant les juridictions civiles » étaient applicables de plein droit à la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, sans qu’il fût besoin de procéder, sur ce point, à la modification de leur champ d’application pour tenir compte de l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2011.
Sur la compétence :
7. La Nouvelle-Calédonie soutient qu’elle n’est pas compétente pour prévoir les modalités d’indemnisation des commissions d’office en matière civile. Pour refuser de s’acquitter de l’aide judiciaire accordée à la requérante la Nouvelle-Calédonie fait valoir que Me X. a été commis d’office pour assister et représenter des personnes faisant l’objet de placement en soins psychiatriques sous contrainte qui n’ont pas demandé le bénéfice de l’aide et qui n’ont pas fourni de justificatifs de ressources et que l’article 21 de la loi organique confère à l’Etat une compétence exclusive en matière de commission d’office.
8. Les personnes assistées par Me X. étaient éligibles à l’aide judiciaire au titre d’une mission d’assistance civile de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement. Dès lors, les circonstances que les demandes d’admission à l’aide judiciaire auraient été formées par Me X., avocate régulièrement désignée, pour le compte d’une personne relevant d’une procédure civile de main levée ou non des mesures de soins psychiatriques ordonnés sous le régime de l’hospitalisation sous contrainte et alors qu’il n’est pas établi que des justificatifs de ressources n’aient pas été fournis postérieurement à l’assistance dispensée par l’avocat, ne privent pas la Nouvelle-Calédonie d’être compétente pour le versement de l’aide judiciaire au titre du 18° de l’article 22 de la loi organique du 19 mars 1999.
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9. En outre, en vertu de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna l’aide juridictionnelle en matière pénale et de rétention administrative de ressortissants étrangers relève de l’Etat. Cependant, à supposer que Mme X. ait bénéficié de commissions d’office elle en a bénéficié en matière de procédures civiles qui relèvent de l’article 22 de la loi organique de la compétence de la Nouvelle-Calédonie et sont indemnisées au titre de l’aide judiciaire en vertu de l’article 1er de la délibération n° 482 modifiée du 13 juillet 1994. Par suite, le règlement de mission d’assistance civile au titre de l’aide judiciaire ou au titre de commission d’office relevant de l’aide judiciaire ou de l’aide juridictionnelle est de la compétence de la Nouvelle-Calédonie.
10. La Nouvelle-Calédonie fait aussi valoir que la désignation de l’avocat au titre de l’aide judiciaire est conditionnée à l’obtention préalable par le justiciable du bénéfice de l’aide judiciaire et que cette aide ne peut être accordée à titre rétroactif. Il ressort des pièces du dossier que Mme X. a été désignée par son bâtonnier au bénéfice de chaque client qu’elle a assisté. Par ailleurs, chacune des personnes qui a bénéficié de l’assistance de Mme X. a régularisé et signé un formulaire de demande d’aide judiciaire sollicitant la désignation d’un avocat aux fins d’assistance devant le juge des libertés et de la détention à l’occasion de procédure de placement d’office prévues par la délibération n° 43/CP du 4 mai 2016. En outre, les personnes objet des procédures dans lesquelles est intervenue Mme X. notamment lorsque ces procédures ont eu pour objet une prolongation de l’hospitalisation d’office, sont interdites de contacts avec les personnes extérieures à leur lieu d’hospitalisation et, ne peuvent donc matériellement rassembler avant la tenue de l’audience devant le juge des libertés et de la détention, les pièces nécessaires à la constitution du dossier à présenter au bureau d’aide judiciaire. Au demeurant, à supposer même que la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 ne permette, hors le cas prévu au second alinéa de son article 10 dont Mme X. ne relève pas, l’attribution de l’aide judiciaire postérieurement à l’assistance apportée par l’avocat, les seize admissions du bureau d’aide judiciaire au sein duquel siège la Nouvelle-Calédonie sont des décisions créatrices de droit devenues définitives accordant l’aide judiciaire aux personnes faisant l’objet d’une procédure d’hospitalisation d’office que Mme X. a assistées et dont elle peut se prévaloir. Par suite, même s’il eût été préférable que le juge des libertés et de la détention admette à l’aide judiciaire à titre provisoire les personnes assistées par un avocat, la Nouvelle-Calédonie ne peut utilement soutenir que Mme X. n’est pas intervenue au titre de l’aide judiciaire dans les conditions prévues par la délibération n° 482 pour les missions prévues par la délibération n° 43/CP dès lors qu’elle a été choisie par les demandeurs à l’aide judiciaire, désignée par son bâtonnier et que son client a bénéficié de l’aide judiciaire par décision du bureau d’aide judiciaire.
Sur la responsabilité :
11. Aux termes de l’article 36 de la délibération n° 462 du 13 juillet 1994 dans sa rédaction applicable au présent litige : « La somme revenant à l’avocat en vertu des dispositions du règlement intérieur du barreau lui est versée par la Carpa. Le paiement de l’indemnité est effectué au vu d’un mémoire présenté par l’avocat et revêtu de la taxe par le magistrat compétent. ». Mme X. a produit seize mémoires au sens des dispositions de l’article 36 de la délibération du 13 juillet 1994 par lesquels elle demande le versement des indemnités dues visés par la Carpanc accompagnés des seize décisions correspondantes du bureau d’aide judiciaire pour le paiement desquelles aucun crédit n’a été alloué par la Nouvelle-Calédonie à la Carpanc afin de régler les interventions des avocats commis d’office au titre de l’aide judiciaire dans le cadre d’une mesure de placement sous contrôle d’une mesure de soins psychiatriques.
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12. Dès lors, Mme X. est fondée à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande d’indemnisation des missions d’assistance et de représentation de personnes faisant l’objet de placement en soins psychiatriques sous contrainte, au cours des années 2014 et 2015, la Nouvelle-Calédonie a méconnu la portée des textes précités et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur le préjudice :
13. Aux termes de l’article 36 de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire dans sa rédaction applicable : « La somme revenant à l’avocat en vertu des dispositions du règlement intérieur du barreau, lui est versée par la CARPA. Le paiement de l’indemnité est effectué au vu d’un mémoire présenté par l’avocat et revêtu de la taxe par le magistrat compétent. » Il ressort des pièces au dossier que Mme X. a été régulièrement désignée par le Bâtonnier au titre l’aide judiciaire pour les 16 missions qu’elle a effectuées entre 2014 et 2015 et pour lesquelles le juge des libertés et de la détention (JLD) a fixé à quatre les unités de valeurs servant au calcul de la rétribution de Mme X.. La requérante avait donc droit en application des ordonnances du JLD et des décisions du BAJ au paiement de l’aide judiciaire pour les 16 missions qu’elle avait conduites. Ces missions n’ont pas été payées à Mme X. non en raison d’une absence de demande présentée à la Carpanc qu’au demeurant les dispositions de l’article 36 rappelées ci-dessus ne prévoient pas mais en raison de l’absence du versement par la Nouvelle-Calédonie des dotations nécessaires pour couvrir les missions auprès de personnes faisant l’objet de soins psychiatriques. Ainsi, la Nouvelle-Calédonie ne peut utilement soutenir que Mme X. n’établit pas la réalité du lien de causalité entre la faute commise par la Nouvelle- Calédonie ainsi qu’il a été dit au point 12 et l’absence de paiement de l’aide judiciaire.
14. En vertu de l’article 39 de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994, l’indemnité versée à l’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide judiciaire est déterminée en fonction de la difficulté de l’affaire et du travail fourni par l’avocat ; la difficulté de l’affaire et le travail fourni sont respectivement appréciés par le juge, et cette appréciation peut faire l’objet d’un recours tant par le ministère public que par l’avocat intéressé devant le premier président de la cour d’appel qui statue comme en matière de référé. L’appréciation est formulée en unités de base par le juge qui indique dans sa décision le nombre d’unités de base. Le montant de l’indemnité correspondant à une unité de base est fixé à 1/7è du salaire minimum garanti du mois de janvier de l’année de la décision qui indique le nombre d’unités de base. Le tableau, inséré dans l’article 39 de la délibération du 13 juillet 1994, fixant les limites de l’appréciation en unités de base prévoyait, dans sa rédaction initiale, l’attribution de 2 à 4 unités en matière gracieuse devant le tribunal de première instance. L’article 3 de la délibération du 4 mai 2016 modifiant ce tableau n’a prévu l’attribution que d’une unité de base pour les affaires jugées par le juge des libertés et de la détention.
15. Mme X. a produit à l’instance seize ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Nouméa statuant dans le cadre de la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, rendues entre le 30 avril 2014 et le 19 novembre 2015. Ces ordonnances, dont il ne ressort pas de l’instruction qu’elles auraient fait l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel, lui attribuent chacune quatre unités de base en vue de sa rétribution au titre de l’aide juridictionnelle.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme X. est fondée à réclamer à la Nouvelle- Calédonie le versement de la somme correspondant aux unités de base ainsi attribuées par
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chacune des décisions du juge des libertés et de la détention qu’elle produit, soit la somme totale de 1 389 568 francs CFP.
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Nouvelle- Calédonie, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 150 000 francs CFP à verser à Mme X. au titre des frais qu’elle a exposés pour son recours au juge.
D E C I D E :
Article 1er : La Nouvelle-Calédonie est condamnée à verser à Mme X. la somme correspondant aux quatre unités de base qui lui ont été attribuées en vue de sa rétribution au titre de l’aide juridictionnelle par chacune des seize ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Nouméa, rendues entre le 30 avril 2014 et le 19 novembre 2015 dans la limite de la somme d’un million trois cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent soixante-huit francs CFP (1 389 568) à laquelle Mme X. a chiffré son préjudice.
Article 2 : La Nouvelle-Calédonie versera à Mme X. une somme de cent cinquante mille francs CFP (150 000) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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