Rejet 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 8 févr. 2023, n° 2105249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2105249 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de l' Aveyron, CAF de l' Aveyron |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d’annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aveyron a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 018,61 euros pour la période de novembre 2019 à juillet 2020 ;
2) de lui accorder une remise totale de ses dettes.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, la CAF de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle n’a commis aucune erreur d’appréciation ;
- la requérante est de bonne foi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a sollicité et obtenu le versement de la prime d’activité en complément de ses salaires et indemnités chômages à compter du mois de novembre 2016. En décembre 2020, une incohérence a été relevée entre les ressources déclarées par Mme A… à l’administration fiscale et celles déclarées dans ses déclarations trimestrielles à la CAF. En effet, Mme A… n’avait pas déclaré à la CAF les pensions alimentaires reçues. La rectification des ressources trimestrielles, en intégrant les pensions alimentaires perçues durant l’année 2019 et jusqu’en mars 2020 (soit 570 euros par mois), a généré un indu de prime d’activité d’un montant initial de 2 018,61 euros pour la période de novembre 2019 à juillet 2020. Par un courrier du 18 juin 2021, la CAF de l’Aveyron a notifié à Mme A… cet indu de prime d’activité. Par décision du 22 juillet 2021, la CAF de l’Aveyron a rejeté la demande de remise de dette présentée par la requérante. Par la présente, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette.
Sur la demande de remise gracieuse de l’indu :
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Mme A…, dont la bonne foi a été admise par la CAF de l’Aveyron et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les indus mis à sa charge. Pour solliciter la remise totale de sa dette, la requérante, qui ne conteste pas le bien-fondé de l’indu en litige, fait valoir que ce dernier résulte d’une ignorance d’obligation de déclarations des pensions alimentaires perçues. Pour solliciter la remise gracieuse de sa dette, Mme A… fait valoir dans son mémoire introductif que sa situation financière est précaire, qu’elle est surendettée, que le montant de ses charges s’élèvent à 1 871,72 euros au titre de divers crédits et de charge d’assurance, de chauffage, de loyer et de téléphonie, alors que ses ressources s’élèvent à 2042 euros, que l’indu laissé à sa charge dépasse sa capacité contributive et qu’elle a déposé un dossier de surendettement à la Banque de France. Toutefois, il résulte de l’instruction que, depuis, la commission de surendettement des particuliers de l’Aveyron a, par une décision du 16 mai 2022, validé les mesures limitant à 173 euros par mois le remboursement des dettes de Mme A…, imposant la restitution du véhicule en location avec option d’achat, et demandé l’effacement, en fin de plan d’apurement, du solde de ses dettes à hauteur de 28 810,69 sur un total de 42 902,03 euros. De même, la commission de surendettement a validé un remboursement du trop-perçu en litige par des mensualités de 72,39 euros pendant 25 mois. Ainsi, Mme A… ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle, après les mesures arrêtées par la commission de surendettement, qu’elle ne puisse rembourser le solde de l’indu laissé à sa charge. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse totale de ses dettes doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales de l’Aveyron et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
Le magistrat désigné,
Alain C… La greffière,
Sandrine FurbeyreLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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