Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 août 2025, n° 2508866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Aomari, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Ordre national des chirurgiens-dentistes de lui transmettre l’attestation de moralité, un certificat de situation professionnelle ainsi qu’une attestation de conformité à la directive européenne 2005/36/CE de son diplôme ;
2°) d’assortir cette obligation d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Ordre national des chirurgiens-dentistes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra d’exercer son activité à l’étranger ;
— la mesure est urgente dès lors qu’elle a eu divers rendez-vous pour une installation à l’étranger ;
— il y a absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Pour justifier que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie, le requérant se borne à indiquer qu’il a eu divers rendez-vous pour une installation à l’étranger et n’a pas pu y donner suite faute de disposer d’un horizon, même indicatif, quant à l’obtention des documents demandés. Toutefois, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, la condition relative à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour défaut d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-l. Perez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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