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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 déc. 2025, n° 2514654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nice |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, la société par actions simplifiée Distribution Casino France, représentée par Me Boisadam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2025 de l’inspectrice du travail refusant d’autoriser la rupture du contrat de gérance conclu avec M. B… A…, et la décision du 1er octobre 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’inspectrice du travail de procéder à un nouvel examen de sa demande d’autorisation de rupture du contrat de cogérance de M. A… dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Hautes-Alpes ; / (…) / Nice : Alpes-Maritimes ; (…) »
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de rupture du contrat de gérance concerne M. A…, qui exerce ses fonctions au sein de l’établissement « Vival » situé à Grasse (06130), dans le département des Alpes-Maritimes. Ainsi, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille, mais de celle du tribunal administratif de Nice. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de la société Distribution Casino France à ce tribunal, par application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Distribution Casino France est transmis au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Nice et à la société par actions simplifiée Distribution Casino France.
Fait à Marseille, le 12 décembre 2025.
Le président du tribunal,
signé
T. Trottier
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