Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mars 2026, n° 2603164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 19 février 2026, N° 2601358 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2601358 du 19 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de renouvellement du titre de voyage pour réfugié de M. B… C… et enjoint à ce préfet de procéder au réexamen effectif de la demande de M. B… C… et de prendre une décision expresse sur cette demande dans un délai de quinze jours.
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. A… B… C…, représenté par Me Robach, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de modifier l’ordonnance susvisée en enjoignant au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen effectif de sa demande de titre de voyage pour réfugié et de prendre une décision expresse sur cette demande dans un nouveau délai de cinq jours, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de l’Essonne n’a pas exécuté l’ordonnance susvisée malgré ses relances.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du juge des référés n°2601358 du 19 février 2026 ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 17 mars 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Garot, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
et les observations de Me Robach, représentant M. B… C…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-13 du même code : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification ».
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Essonne n’a pas exécuté l’ordonnance n°2601358 du 19 février 2026 dans le délai imparti, ni fait état d’une difficulté tenant à cette exécution. Cette circonstance constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par suite, il y a lieu de modifier les termes de cette ordonnance et d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen effectif de la demande de M. B… C… et de prendre une décision expresse sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution ».
La présente procédure fondée sur l’article L. 521-4 du code de justice administrative a pour objet d’assurer l’exécution de l’ordonnance du juge des référés n°2601358 du 19 février 2026 et par laquelle l’admission de M. B… C… à l’aide juridictionnelle provisoire a déjà été prononcée. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre à nouveau le requérant au bénéfice de cette aide.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Robach, avocat de M. B… C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Robach d’une somme de 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 3 de l’ordonnance n°2601358 du 19 février 2026 est ainsi rédigé :
« Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen effectif de la demande de M. B… C… et de prendre une décision expresse sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance n°2603164 du 17 mars 2026 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ».
Article 2 : L’Etat versera à Me Robach, avocat de M. B… C…, la somme de 500 euros sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C…, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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