Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 mars 2026, n° 2407479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) en cas d’acceptation de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
5°) en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce que le préfet du nord a considéré qu’elle n’établissait pas être isolée en cas de retour en Albanie ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino,
- les observations de Me Marseille, avocate de Mme A…,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante albanaise née le 29 mai 1996, déclare être entrée sur le territoire français le 12 mars 2015. Le 12 août 2015, elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 20 octobre 2015. Son recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a été rejeté le 16 juin 2016. Après avoir rejeté une première demande de titre de séjour pour « raisons de santé » sans obligation de quitter le territoire français, le préfet lui a octroyé un titre de séjour portant la mention « étudiant » le
1er novembre 2018, renouvelé jusqu’au 18 décembre 2023. Le 7 novembre 2023, Mme A… a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 23 mai 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille, postérieure à l’introduction de sa requête, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée et réside sur le territoire français depuis 2015, soit neuf années à la date de la décision attaquée. Après avoir obtenu un baccalauréat technologique série « sciences et technologies de la santé et du social », elle a entamé une licence langues étrangères appliquées « anglais-espagnol » qu’elle n’est pas parvenue à valider. Alors que le père de la requérante est décédé, les autres membres de sa famille proche, à savoir sa mère, son frère et ses deux sœurs, résident en situation régulière sur le territoire français et témoignent de l’intensité des liens qui les unit. Mme A… est également proche de membres de sa famille élargie qui demeurent en France. En outre, à la date de la décision attaquée, la requérante travaillait en qualité d’équipière polyvalente de restauration dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Mariée à un ressortissant kosovar depuis le 12 août 2023, elle est mère d’une enfant née le 7 août 2023 issue de cette relation. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et, par suite, a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête elle est dès lors fondée à en demander l’annulation ains que, par voie de conséquence, celle des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, compte tenu des motifs de l’annulation prononcée, que le préfet du Nord, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Nord ou à tout préfet territorialement compétent d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Marseille renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Marseille de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 23 mai 2024 du préfet du Nord est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Marseille, avocate de Mme A…, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de
1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C…, à Me Héloïse Marseille et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Hamon, présidente,
Mme Bergerat, première conseillère,
Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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