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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 oct. 2025, n° 2523079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2025 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne l’a pas inscrite sur le tableau des mouvements de mutation dans le cadre de sa demande de mutation à Blin (Indre) ;
2°) d’enjoindre à l’administration, à titre principal, de prononcer sa mutation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, affectée à la trésorerie hospitalière d’Aix-en-Provence (Alpes-de-Haute-Provence) en qualité de contrôleur principal des finances publiques, demande au tribunal d’annuler la décision du 30 avril 2025 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne l’a pas inscrite sur le tableau des mouvements de mutation dans le cadre de sa demande de mutation à Blin (Indre), le poste sur lequel elle souhaitait être nommée ayant ensuite fait l’objet d’une offre d’emploi en vue du recrutement d’un agent contractuel. Le litige dont elle saisit le tribunal administratif de Paris ne relève pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Marseille dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Marseille, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Paris, le 9 octobre 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
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