Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 28 nov. 2025, n° 2309115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309115 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS L' Archange |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 décembre 2023 et le 12 avril 2024, la SAS L’Archange, représentée par Me Kauffmann, demande au tribunal :
1°) de corriger le montant du déficit reportable constaté au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que l’administration a considéré qu’elle ne justifiait pas, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, l’inscription de 9 000 euros au crédit du compte courant d’associé de sa présidente.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 15 février 2024 et le 23 avril 2024, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS L’Archange, qui exerce une activité de restauration, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 20 mai au 17 octobre 2022, à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 18 octobre 2022, l’administration, suivant la procédure contradictoire, a procédé à des rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés. Le 4 janvier 2023, en réponse aux observations de la SAS L’Archange à cette proposition de rectification, l’administration a maintenu partiellement ces rectifications. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités ont été mis en recouvrement le 29 mars 2023. Par une décision du 17 octobre 2023, l’administration a rejeté la réclamation de la SAS L’Archange. Par la présente requête, cette dernière demande au tribunal de corriger le montant du déficit reportable constaté au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ».
L’administration a constaté dans les écritures de la SAS L’Archange l’inscription, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, d’une somme de 9 000 euros au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom de son associée. Selon les éléments obtenus de l’établissement bancaire transmis le 23 mai 2022 à l’administration dans le cadre de l’exercice de son droit de communication, cet apport de 9 000 euros est lié à un dépôt d’espèces d’un montant de 10 000 euros effectué le 27 décembre 2019 sur le compte « fonds bloqués » de la SAS L’Archange, qui a permis de recevoir les fonds de la société en formation, destinés à constituer son capital social. La somme de 10 000 euros a été débloquée le 2 janvier 2020, et a fait l’objet d’un virement sur un autre compte bancaire ouvert au nom de cette société dans le même établissement. Dès lors que les statuts de la société requérante ne prévoyaient qu’un apport en numéraire de 1 000 euros pour la constitution de son capital social, le surplus a été comptabilisé au crédit du compte courant d’associé de son associée.
Toutefois, alors que le vérificateur a demandé les justificatifs de ce dépôt d’espèces, à deux reprises les 5 et 21 septembre 2022, la SAS L’Archange n’a transmis aucun élément d’information. Constatant que cette dette de la société était injustifiée, l’administration a procédé à un rehaussement du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés de 9 000 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
La SAS L’Archange le conteste en soutenant que, après avoir été constituée le 20 août 2019, elle a sollicité plusieurs banques pour obtenir un prêt afin de financer le matériel nécessaire au démarrage de son activité. La veille de son rendez-vous le 24 septembre 2019 avec un premier établissement bancaire, son associée a procédé au retrait de la somme de 10 000 euros sur son compte bancaire personnel, pour la déposer sur le nouveau compte bancaire à créer de la société. La somme de 1 000 euros devait être affectée à son capital social, et la somme de 9 000 euros devait servir de trésorerie afin de financer l’achat de matériel et de matières premières. Le 26 septembre 2022, la banque a cependant refusé le prêt sollicité. Un autre établissement bancaire, sollicité aux mêmes fins, lui a également opposé un refus. C’est auprès d’un troisième établissement bancaire qu’elle a obtenu une solution de prêt et ouvert un compte « fonds bloqués » le 27 décembre 2019, sur lequel son associée a pu verser 10 000 euros en espèces. Le 2 janvier 2020, le compte courant de la SAS L’Archange a été ouvert et la somme de 10 000 euros a pu y être transférée. La somme de 1 000 euros a alors été affectée au capital social et la somme de 9 000 euros a été créditée sur le compte courant d’associé de son associée au titre d’avance de trésorerie.
Cependant, ainsi qu’exposé précédemment, la SAS L’Archange n’a pas produit auprès de l’administration comme elle ne produit pas devant le tribunal de justificatifs du dépôt, par son associée, de la somme de 10 000 euros en espèces le 27 décembre 2019, la simple preuve du retrait effectué par cette dernière, le 20 septembre 2019, d’une somme de 10 000 euros étant à cet égard insuffisante. Ainsi, elle ne justifie pas que son associée a effectivement effectué un apport de 9 000 euros pour justifier l’inscription de cette somme au crédit de son compte courant d’associé. Dès lors, son moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS L’Archange doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
La requête de la SAS L’Archange est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à la SAS L’Archange et au directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, le
Le greffier,
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