Rejet 1 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 1er févr. 2023, n° 2300512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 31 janvier 2023, M. D E, représenté par Me Touboul puis par Me Machado Torres, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence territoriale de leur auteur ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, car elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la cour européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet a commis une erreur de droit, car il s’est estimé lié par les critères posés par les 2° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’article L. 612-3 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, la préfète de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Machado Torres, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens
— les observations de M. E, assisté de M. B, interprète en langue portugaise, qui répond aux questions du magistrat désigné,
— la préfète de l’Ariège n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant brésilien né le 6 février 1987 à Vigia (Brésil), est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 10 juillet 2022. Par un arrêté du 27 janvier 2023, la préfète de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa présente requête, M. E demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions litigieuse :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article R. 613-1 dudit code : » L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ".
4. Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été interpellé le 26 janvier 2023 par les services de police aux frontières à Pamiers dans le département de l’Ariège. Contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, l’irrégularité de sa situation au regard du droit au séjour doit être regardée comme ayant été constatée par l’autorité administrative lors de cette interpellation. Par suite, et alors même qu’il est domicilié en Haute-Garonne, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence territoriale de la préfète de l’Ariège. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète serait incompétente territorialement doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de termes de l’arrêté litigieux que la décision attaquée comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait être interprété en ce sens que l’autorité compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision est prise que si l’intéressé a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de police le 26 janvier 2023, qu’il a été informé à cette occasion qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision d’éloignement vers son pays d’origine et qu’il a été invité à formuler des observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et suffisant de la situation du requérant.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Si M. E se prévaut de sa présence en France depuis le 10 juillet 2022, produit une attestation d’hébergement établie par un ressortissant français le 27 janvier 2023 qui déclare l’héberger depuis le 1er janvier 2023 et une promesse d’embauche datant du même jour, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. E n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident, selon ses déclarations devant les services de police, l’ensemble de sa famille, et notamment ses trois filles. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l’Ariège aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de termes de l’arrêté litigieux que la décision attaquée comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier que la préfète se serait crue en situation de compétence liée avant de prendre à son encontre la décision en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ( ) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
15. Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. E, la préfète de l’Ariège s’est fondée sur les dispositions précitées des 2° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. S’il est vrai qu’il justifie être hébergé chez un ressortissant français depuis le 1er janvier 2023, de sorte que la préfète ne pouvait fonder la décision contestée sur les dispositions du 8° de l’article L. 612-3 en retenant qu’il ne présente pas de garantie de représentation en l’absence de justification de son adresse d’hébergement, il résulte de l’instruction que l’autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant sur le seul 2° de l’article L. 612-3. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstance particulière, la préfète, a pu légalement refuser d’accorder à M. E un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. Il résulte de ce qui a été développé précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus de délai de départ volontaire ne sont pas illégales. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Ariège en date du 27 janvier 2023.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Machado Torres la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Machado Torres et à la préfète de l’Ariège.
Lu en audience publique le 1er février 2023.
Le magistrat désigné,
B. C Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ariège, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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