Rejet 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 juil. 2024, n° 2207206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207206 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 16 décembre 2022 et le 23 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Pomares et Me Perrin, demande à la juge des référés :
1°) à titre principal, de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue d’évaluer l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis suite à l’infection nosocomiale du 26 mars 2009 ;
2°) subsidiairement, que l’expertise porte sur l’ensemble des préjudices résultant de l’aggravation de ce même accident à compter du 26 janvier 2012 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse (CHU de Toulouse), la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, consécutivement à l’infection nosocomiale qu’il a contractée à la suite de l’intervention chirurgicale du 26 mars 2009, une expertise est nécessaire à l’évaluation de ses préjudices, intervenus avant sa consolidation et postérieurement à celle-ci.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2023, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut :
1°) à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la présente demande d’expertise ;
2°) à ce que la mission de l’expert soit complétée selon les termes de son mémoire ;
3°) à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2023, le CHU de Toulouse, représenté par Me Cara, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la demande d’expertise ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que l’expertise soit confiée à un collège d’experts, composé d’un orthopédiste et d’un infectiologue ;
3°) en tout état de cause, au rejet des conclusions formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la demande de référé est dépourvue d’utilité, le recours au fond étant manifestement irrecevable ;
— l’ordonnance n° 1702725 du 19 décembre 2017, par laquelle le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation du requérant, est revêtue de l’autorité de la chose jugée ;
— il n’est pas démontré que les nouveaux dommages allégués sont en lien direct avec l’accident du 26 mars 2009 ;
— le requérant est de longue date, et en tout état de cause avant l’infection du 26 mars 2009, atteint d’une gonarthrose bilatérale qui entraîne une destruction progressive du cartilage, accentuée par son état d’obésité.
Vu :
— l’ordonnance n° 1702725 du 19 décembre 2017 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de santé publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du 2 janvier 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce que suit :
1. M. C a subi, le 26 mars 2009, une ostéotomie de valgisation du genou gauche. Les prélèvements effectués à la suite de cette opération se sont révélés positifs au germe du staphylocoque doré. Une antibiothérapie au long cours a été mise en place, l’état du requérant nécessitant de surcroît qu’il assure ses déplacements quotidiens au moyen d’un fauteuil roulant jusqu’au mois de décembre 2012. Du 12 au 23 octobre 2012, il a été hospitalisé pour une ostéotomie de valgisation du genou droit, réalisée sans complications particulières. M. C a présenté une demande d’indemnisation auprès de la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) le 11 février 2015, en réparation des préjudices consécutifs à l’infection contractée le 26 mars 2009. Un rapport d’expertise, rendu le 19 octobre 2015 par les Drs. Tallet et Marchetti, a conclu à une infection nosocomiale avec laquelle toutes les hospitalisations intervenues à compter du 26 mars 2009 étaient en relation directe, ainsi qu’une date de consolidation au 26 janvier 2012. Le 18 juillet 2016, M. C a refusé la proposition d’indemnisation, d’un montant total de 22 767 euros, en réparation de l’ensemble des préjudices résultant de l’infection nosocomiale de mars 2009. Par ordonnance n° 1702725 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’indemnisation, formée le 15 juin 2017 et explicitement rejetée par le CHU le 30 août 2017. Par la présente requête, M. C demande la désignation d’un expert afin de déterminer la nature et l’étendue des préjudices résultant de l’infection du 26 mars 2009 : il soutient que des dommages causés par ce
même fait générateur sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
4. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
5. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
6. Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
7. Par décision du 30 août 2017, le CHU de Toulouse a rejeté la demande indemnitaire de M. C, portant sur la réparation des préjudices résultant de l’infection nosocomiale du 26 mars 2009. Par ordonnance n° 1702725 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté la requête de M. C en indemnisation de ces mêmes préjudices. Le requérant entend, par la présente requête, solliciter une expertise préalablement à une nouvelle demande de
réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur et relevant de la même cause juridique, sont nés, se sont aggravés ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
8. Il résulte des éléments communiqués que, dans le cadre du suivi médical dont il a fait l’objet postérieurement à l’infection du 26 mars 2009 et à la date de consolidation mentionnée dans le rapport d’expertise précité, le requérant a connu de nouvelles périodes d’hospitalisation et subi de nouvelles interventions chirurgicales. Il a alors été constaté par le professeur B, et le docteur D, dans leurs comptes rendus des 19 et 25 janvier 2017, que l’infection nosocomiale dont avait été victime M. C en mars 2009, fait générateur des préjudices allégués par le requérant, n’était plus « active », les prélèvements réalisés étant revenus « négatifs », ou encore « stériles ». Si M. C, lequel souffrait de gonalgies bilatérales dès 2007, accentuées par un phénomène de surpoids, a été, par la suite, lors de la pose d’une prothèse totale du genou droit, victime d’une infection bactérienne, il est constant que celle-ci, imputable à l’enterobacter cloacae, ne peut être regardée comme présentant un lien direct et certain avec la précédente infection dont il a été victime au mois de mars 2009, cette dernière ayant eu pour origine une souche bactérienne distincte. Il ne ressort pas non plus des éléments produits que la sollicitation trop importante de son genou droit, et partant la fragilisation de celui-ci, dont le requérant fait état, présenterait un lien suffisamment direct et certain avec l’infection nosocomiale contractée à la suite de l’intervention chirurgicale du 26 mars 2009 sur le genou gauche. Les dommages dont le requérant demande réparation ne peuvent, dès lors, pas être regardés comme étant nés, ou s’étant aggravé ou ayant été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté la réclamation indemnitaire de M. C, le 30 août 2017. Le recours indemnitaire que le requérant envisage de former, en réparation des préjudices nés de l’infection contractée le 26 mars 2009 apparaît, dès lors, en l’état de l’instruction, comme manifestement irrecevable. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de chose jugée soulevée par le CHU de Toulouse, que la demande d’expertise de M. C ne peut, dès lors, être regardée par le juge des référés comme satisfaisant à la condition d’utilité posée par l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Elle doit, par suite, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHU de Toulouse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, le versement d’une somme quelconque au titre des frais exposés par M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à 1'Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Fait à Toulouse, le 16 juillet 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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