Non-lieu à statuer 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 janv. 2025, n° 2409451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Madame B C A, représentée par Me Place, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Préfète du Val-de-Marne de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour sous huitaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction sous huitaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité canadienne, elle a épousé un ressortissant français le 25 mars 2023, qu’elle est entrée en France le 24 février 2024 munie d’un visa de long séjour comme conjoint de français, qu’elle a validé son visa et demander le renouvellement de son titre de séjour le 18 avril 2024, qu’elle n’a eu qu’une attestation de dépôt, qu’elle a alerté le préfecture du Val-de-Marne sur la nécessité de bénéficier d’une attestation de prolongation d’instruction sans jamais avoir de réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car elle est maintenue en situation précaire alors qu’elle a droit à un titre de séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée ayant bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame D A, ressortissante canadienne née le 24 janvier 1991 à Hong Kong, est entrée en France en dernier lieu le 24 février 2024 munie d’un visa de long séjour portant la mention « conjoint de français » délivré par les autorités consulaires françaises à Montréal et valable jusqu’au 15 juin 2024. Elle est en effet l’épouse depuis le 25 mars 2023 d’un ressortissant français, le mariage ayant été célébré à Créteil (Val-de-Marne). Elle indique avoir validé son visa et a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. A l’échéance de son visa de long séjour, la préfète du Val-de-Marne ne lui a pas délivré d’attestation de prolongation d’instruction. Par sa requête enregistrée le 29 juillet 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de traiter sa demande et de lui délivrer cette attestation. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a mis à disposition de Madame A une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 octobre 2024.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de Madame A une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 octobre 2024. L’intéressée ne soutenant pas, plus de deux mois après son échéance, que cette attestation n’a pas été renouvelée ou qu’un titre de séjour ne lui a pas été délivré depuis, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros à verser à Madame A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à Madame A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame D A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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