Non-lieu à statuer 30 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 mai 2025, n° 2503871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. A B et le syndicat national des pilotes de ligne (SNPL), représentés par Me Muntlak, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a réquisitionné M. B le 29 mai 2025 de 8 heures à 20 heures afin d’assurer la continuité de l’activité HéliSMUR pour le secteur de Toulouse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— cet arrêté de réquisition, qui fait obstacle à l’exercice du droit de grève, crée une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
— la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence, en l’absence d’une délégation de compétence régulièrement publiée ;
— elle prive M. B de son droit de participer à un mouvement de grève, ce qui constitue une atteinte grave à une liberté fondamentale qu’est le droit de grève ;
— cette entrave à l’exercice de son droit de grève est manifestement illégale dès lors que la réquisition de personnels grévistes exige une atteinte grave à la satisfaction des besoins essentiels de la nation et dans la seule mesure où ces besoins essentiels doivent être sauvegardés ; l’autorité publique ne peut sous couvert de l’institution d’un service minimum maintenir un service complet ;
— la limitation du droit de grève doit être proportionnée à l’objectif recherché et si seulement la satisfaction des besoins essentiels du service le justifie, et non pour assurer le fonctionnement normal du service ;
— la réquisition en cause n’est pas motivée et est injustifiée ;
— elle a pour finalité de garantir l’aide médicale urgente dans les conditions actuelles du régime de vol SHUH, soit la réalisation d’un service normal ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ayant le caractère d’une mesure générale mise en œuvre sans avoir au préalable examiné les capacités sanitaires d’autres établissements de santé ; il appartient au préfet de démontrer qu’aucune solution alternative à la réquisition de M. B n’aurait pu être trouvée ;
— il porte une atteinte disproportionnée au droit de grève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son préambule ;
— le code de la santé publique :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 mai 2025, à 14h00, en présence de Mme Tur, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Clen, juge des référés ;
— les observations de Me Abidi, substituant Me Muntlak, qui conclut aux mêmes fins que la requête et ajoute que les quatre pilotes ou assistants pilotes d’hélicoptères disponibles ont tous été réquisitionnés et que la réquisition en cause est disproportionnée et n’était pas nécessaire.
Le préfet de la Haute-Garonne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 14h30.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est pilote et assistant de vol dans une société mettant à disposition des établissements de santé siège d’HéliSMUR des moyens héliportés. Il est affecté à Montauban. Le syndicat SNPL a déposé le 16 mai 2025, un préavis de grève national pour les assistants de vol pour la période du jeudi 29 mai à 7 heures au mercredi 4 juin 2025 6 heures 59, période par ailleurs reconductible. Dans le cadre de ce préavis, par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne a réquisitionné M. B afin de garantir la continuité de l’activité HéliSMUR dans le cadre de l’aide médicale urgente, à compter du jeudi 29 mai 2025 à 7 heures au mercredi 4 juin 2025 à 6 heures 59. M. B et le syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « () 4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. / L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application () ».
4. Si le droit de grève présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le préfet peut, cependant, légalement, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales précité, requérir les agents en grève d’une cé[FM1] dans le but d’assurer le maintien d’un effectif suffisant pour garantir les besoins essentiels de la population, le fonctionnement des services publics et la sécurité sanitaire, lorsque les perturbations résultant de la grève créent une menace pour l’ordre public, dès lors que les mesures ainsi prises sont imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique.
5. Le préfet de la Haute-Garonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne produit aucun élément de nature à établir les risques avancés dans l’arrêté en litige en termes de sécurité des patients et de continuité des soins résultant de l’indisponibilité du secteur HéliSMUR en l’absence de M. B pour le secteur de Toulouse. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, l’arrêté contesté comportant la réquisition du requérant le 29 mai 2024 de 8 heures à 20 heures est entièrement exécuté. Par suite, les conclusions des requérants tendant à faire cesser l’atteinte alléguée au droit de grève et à la suspension de l’exécution de cet arrêté sont devenues sans objet.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué du préfet de la Haute-Garonne du 27 mai 2025.
Article 2 : L’Etat versera à M. B et au syndicat national des pilotes de ligne la somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au syndicat national des pilotes de ligne général et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 30 mai 2025.
Le juge des référés,
H. CLEN La greffière,
P.TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
[FM1]Une cé ' Ne manque t-il pas un mot '
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Droit au travail ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Maraîcher ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Défaut d'entretien ·
- Honoraires ·
- Sinistre ·
- Pluie ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Enquête ·
- Traitement discriminatoire ·
- Police nationale ·
- Congé de maladie ·
- Fonction publique
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Responsable ·
- Tiré ·
- L'etat ·
- Ressortissant ·
- Langue ·
- Examen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité juridique ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Dépôt ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Créance ·
- Délai de prescription ·
- Établissement ·
- Travailleur ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Cessation ·
- Justice administrative ·
- Activité
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Copropriété ·
- Décision implicite ·
- Lot ·
- Acquéreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.