Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 19 juin 2025, n° 2310058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023 sous le n° 2310058, M. D A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a estimé irrecevable sa demande de recours amiable pour une remise de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 2 915 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de ramener le montant de son indu d’aide personnelle au logement de 2 915 à 627 euros.
M. A soutient que la caisse d’allocations familiales n’a pas intégralement pris en compte l’ensemble de ses documents transmis par courrier lui ouvrant droit à l’aide personnelle au logement sur une plus large période ; le trop-perçu réel est de 627 euros et non pas de
2 915 euros ; la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a donc entaché sa décision d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— l’origine de l’indu incombe bien à M. A qui a par erreur oublié de déclarer qu’il avait quitté les lieux de sa location le 10 octobre 2020 ; si M. A a ensuite précisé à la caisse d’allocations familiales des Yvelines qu’il était locataire du 15 octobre 2020 au 3 octobre 2021 dans deux autres locations successives, l’octroi de l’allocation au titre de nouveaux logements nécessite des attestations complétées par les bailleurs et de deux nouvelles demandes d’aide au logement ;
— M. A a été informé le 20 juin 2022 par la caisse d’allocations familiales des Yvelines qu’il disposait de deux mois pour saisir la commission de recours amiable, le recours du 18 avril 2023 était donc tardif et la commission a opposé à bon droit une irrecevabilité le
20 septembre 2023 à cette demande.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne reprend les conclusions de ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Vu :
— la décision querellée du 20 septembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Grand, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 28 mai 2025, en présence de
Mme David, greffière d’audience :
— M. Freydefont, magistrat désigné, qui a lu son rapport et informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté de la requête en application du principe de sécurité juridique qui implique un délai de recours raisonnable d’un an ;
— M. A, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant qu’il était en alternance à Elancourt dans le département des Yvelines en 2020-2021 et qu’il a occupé trois logements différents au titre desquels il percevait l’aide personnelle au logement ; en octobre 2021, il est retourné vivre chez ses parents, mais a omis de le déclarer à la caisse ; en décembre 2021, il a été informé par téléphone d’une dette de
2 915 euros d’aide personnelle au logement ; il a alors fourni tous les justificatifs nécessaires demandés par la caisse d’allocations familiales en indiquant qu’il était effectivement redevable d’un indu d’aide personnelle au logement, mais uniquement au titre de la période courant d’octobre 2021, date de son emménagement chez ses parents, à décembre 2021, soit 627 euros.
La caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, défendeur, n’est ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 25.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été bénéficiaire de l’aide personnelle au logement dans le département des Yvelines. Suite à un contrôle de ressources et de situation, la caisse d’allocations familiales des Yvelines a régularisé ses droits et lui a, par un courrier du 20 juin 2022, réclamé le remboursement d’une somme de 2 915 euros correspondant à un indu d’aide personnelle au logement constitué sur la période du 20 septembre 2020 au 20 juin 2022. Par un courrier du
22 septembre 2022, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, venant aux droits de celle des Yvelines, a rappelé à M. A l’indu et a précisé que le remboursement doit être effectué auprès de cette entité. Par un recours administratif en date du 17 aout 2023, M. A a contesté le bien-fondé de cet indu. Cette demande a été déclarée irrecevable par une décision en date du 20 septembre 2023. Par la requête susmentionnée, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision du 20 septembre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « () les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ». Et aux termes de l’article R. 825-2 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. / Ses décisions sont motivées ».« . Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale : » Les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ".
3. D’une part, l’institution, par les dispositions de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente, pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge. Il en résulte que M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 20 septembre 2023 ayant déclaré irrecevable le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 juin 2022 réclamant le remboursement d’une somme de 2 915 euros.
4. D’autre part, il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnelle au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif préalable auprès de cette caisse dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse. Ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
En ce qui concerne la recevabilité du recours administratif préalable obligatoire :
5. En outre, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. Il résulte de l’instruction que le courrier du 20 juin 2022 relatif à l’indu litigieux de 2 915 euros a été notifié à M. A au plus tard le lendemain, puisque celui-ci s’est empressé d’adresser dès le 21 juin 2022 des courriels à son bailleur relatifs à ses attestations de loyers. Par suite, en application du principe de sécurité juridique développé au point précédent, M. A avait un an à compter de la date de connaissance du courrier du 20 juin 2022, soit un an à compter du 21 juin 2022, pour former le recours administratif préalable obligatoire de l’article L. 825-2 précité du code de la construction et de l’habitation. Or, ce recours n’a été introduit par M. A que le 17 août 2023 alors qu’il devait être présenté au plus tard le 21 juin 2023. Il s’ensuit que c’est à bon droit que dans la décision du 20 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a opposé à M. A l’irrecevabilité de son recours pour tardiveté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu d’aide personnelle au logement :
7. Quoiqu’il en soit de la recevabilité du recours administratif préalable obligatoire formé le 17 août 2023, il résulte de l’instruction que M. B C, propriétaire du logement du 2, place Robert Deny à Versailles (78000) occupé par M. A, informait juin 2022 la caisse d’allocations familiales des Yvelines que le requérant avait quitté le logement le
10 octobre 2020. Par la suite, M. A déclarait à la caisse d’allocations familiales deux nouvelles adresses dans le département des Yvelines, à savoir le 7 promenade de Venezia à Versailles à compter du 15 octobre 2020, puis le 2 rue Saint-Symphorien à Versailles à compter du 6 mars 2021, avant d’être hébergé à titre gratuit au domicile de ses parents à
Chanteloup-en-Brie (77600) à compter du 4 octobre 2021. La caisse d’allocations familiales des Yvelines lui demandait alors de fournir les pièces nécessaires à l’examen de ses droits à l’aide au logement pour les logements versaillais de la promenade de Venezia et de la rue
Saint-Symphorien, en vain. Par suite, c’est à bon droit que l’indu d’aide personnelle au logement a été calculé sur la période courant à compter d’octobre 2020, et non comme le voudrait le requérant à compter d’octobre 2022.
8. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 septembre 2023 ne peuvent être que rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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