Non-lieu à statuer 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 16 avr. 2026, n° 2600618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Charente-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 et 27 février, 14 mars et 6 avril 2026, M. C… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner au département de la Charente-Maritime, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de produire, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, la décision formelle fondant la cessation du versement du revenu de solidarité active accompagnée de la preuve de sa notification régulière ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au département de la Charente-Maritime de rétablir à titre provisoire ses droits au revenu de solidarité active et à la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime de reprendre le versement de l’allocation à compter du mois de février 2026, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 février 2026 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente-Maritime a décidé de suspendre son droit au revenu de solidarité active ;
4°) de mettre à la charge du département de la Charente-Maritime une somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- aucune décision mettant fin au versement de son revenu de solidarité active ne lui a été notifiée, si bien que la voie du référé « mesures utiles » lui est ouverte ;
les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que le revenu de solidarité active est sa seule ressource et qu’elle lui est d’autant plus nécessaire que la poursuite de ses études nécessite qu’il engage des frais de déplacement à Paris ; l’année universitaire 2025/2026 est irrémédiablement compromise ;
la mesure sollicitée n’est pas sérieusement contestable puisque l’absence de versement de l’allocation résulte, soit d’un dysfonctionnement administratif, soit d’une décision qui lui est inopposable puisque ne lui ayant pas été régulièrement notifiée, en méconnaissance des exigences de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration ;
les garanties procédurales de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles n’ont pas été respectées, et la décision de suspendre le versement n’a pas été prise par l’autorité compétente, à savoir le président du conseil départemental, ne comporte pas la mention de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, est insuffisamment motivée, et méconnait le principe de proportionnalité en l’absence d’examen de sa situation individuelle ;
la caisse d’allocations familiales a interrompu le versement avant même qu’une décision de l’autorité compétente n’ait été prise ;
une dérogation, malgré son statut d’étudiant, lui a été accordée par décision du 28 février 2025, et ne peut plus être retirée ni abrogée après l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
le courrier qui lui a été adressé le 25 février 2026 constitue une tentative de régularisation rétroactive d’une suspension dépourvue de tout fondement ;
aucun formulaire n’a été joint au courrier du département, si bien qu’il ne peut pas exécuter matériellement l’injonction ; la menace de classement sans suite de sa demande dans un délai d’un mois est dépourvue de tout fondement ; au demeurant, ce délai est réduit car le courrier a été antidaté ; aucun formulaire n’est prévu par les textes ;
il avait déclaré à la caisse d’allocations familiales son statut d’étudiant ;
le courrier du 20 février 2026 a été signé par une autorité incompétente, et ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
le motif réel de la suspension de son allocation est la volonté de France Travail de le contraindre à se désinscrire de la liste des demandeurs d’emploi, ce qui constitue un détournement de pouvoir et méconnait le principe de neutralité ; la démarche de France Travail est dépourvue de fondement légal ; son inscription en qualité de demandeur d’emploi est de droit ; il a été radié illégalement à compter du 1er janvier 2026 ; la convention d’engagement du 2 juin 2025 est un faux en écriture publique, infraction pénale que le tribunal a l’obligation de signaler au procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le département de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que :
informé par France Travail du statut d’étudiant de M. A…, il a demandé à la caisse d’allocations familiales de suspendre à titre conservatoire le versement indu du RSA, afin d’éviter la constitution d’un indu important en l’absence de dérogation ;
la demande de dérogation n’ayant pas été transmise, l’urgence n’est pas établie ;
aucun des moyens soulevés n’est de nature à justifier que soit ordonnée une mesure utile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
2. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A…, bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), a cessé de percevoir cette allocation à compter du mois de février 2026. Si le requérant a produit en cours d’instance un courrier daté du 20 février 2026, et notifié à l’intéressé le 26 février 2026, par lequel le chef de service adjoint « Accès aux droits et insertion » du département de la Charente-Maritime l’a informé de la suspension de son droit au RSA au motif qu’il n’avait pas déclaré son statut d’étudiant auprès de la caisse d’allocation familiales, et que ce statut était, sauf dérogation – que l’intéressé est invité à solliciter dans un délai d’un mois – exclusif du bénéfice du RSA. Il en résulte que les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au département de la Charente-Maritime de produire la décision fondant la cessation du versement de l’allocation et la preuve de sa notification régulière sont désormais dépourvues d’objet, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer. En revanche, l’intervention de cette décision postérieurement à la saisine du juge des référés ne saurait faire obstacle à ce que celui-ci fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative à l’égard de la mesure sollicitée par M. A… de reprise du versement du RSA.
3. D’autre part, M. A… soutient, sans être contredit, que le revenu de solidarité active est sa seule ressource, et qu’elle lui est d’autant plus nécessaire qu’il poursuit des études à Paris. Le rétablissement du versement de cette allocation revêt, dès lors, un caractère d’utilité et d’urgence.
4. Enfin, aux termes de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (…) 3° Ne pas être (…) étudiant (…) ». Aux termes de l’article L. 262-8 de ce code : « Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle, à l’application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l’article L. 262-4 ». Et aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives (…) aux activités, (…) des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
5. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient le département de la Charente-Maritime, M. A… a informé la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime, dans le cadre de la contestation d’un indu, de ce qu’il n’était pas au chômage mais avait le statut d’étudiant depuis 2023, par courrier électronique du 28 février 2025. En réponse, la caisse lui a indiqué que « [son] dossier a[vait] été réévalué avec dérogation pour votre situation professionnelle ». Si le département de la Charente-Maritime soutient qu’aucun dossier de demande de dérogation au profit de M. A… n’a jamais été instruit, ce courrier électronique, compte tenu de ses termes dépourvus d’ambiguïté, doit être regardé comme une décision de dérogation. La circonstance qu’aucun acte n’aurait été pris par l’autorité compétente, à savoir le président du conseil départemental, ne saurait priver cette décision de toute existence légale et ôter à celle-ci tout caractère créateur de droits au profit de l’intéressé. Si M. A… n’a pas informé la caisse d’allocations familiales de la poursuite de ses études au titre de l’année universitaire 2025-2026, cette décision ne prévoyait pas de délai de validité de la dérogation.
6. Dans ces conditions, il était loisible au département de la Charente-Maritime de mettre fin, pour l’avenir, à la dérogation accordée à M. A…, au regard de nouvelles circonstances de fait, notamment quant au sérieux des études entreprises, après avoir demandé à l’intéressé les éléments d’information utiles dans le cadre d’une procédure contradictoire. Toutefois, il ne pouvait légalement suspendre les droits de M. A… au RSA au motif de l’incompatibilité de son statut d’étudiant avec le bénéfice de cette allocation. La mesure sollicitée par le requérant de rétablissement de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active et de versement de l’allocation ne se heurte, dès lors, à aucune contestation sérieuse.
7. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au département de la Charente-Maritime et à la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime d’y procéder, à titre provisoire à compter du mois de février 2026 et jusqu’à ce que soit opposée à l’intéressé, le cas échéant, une décision de refus de dérogation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il n’y a pas davantage lieu de mettre à la charge du département le versement à M. A…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au département de la Charente-Maritime de produire la décision fondant la cessation du versement de son revenu de solidarité active et la preuve de sa notification régulière.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Charente-Maritime de rétablir les droits de M. A… au bénéfice du revenu de solidarité active, et à la caisse d’allocations familiales de procéder au versement de l’allocation, à titre provisoire à compter du mois de février 2026 et jusqu’à ce que soit opposée à l’intéressé, le cas échéant, une décision de refus de dérogation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au département de la Charente-Maritime et à la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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