Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 sept. 2024, n° 2403802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. B C demande au tribunal d’annuler la décision de la commission d’appel orientant sa fille, A C, en seconde professionnelle.
Il soutient que sa fille aurait dû être admise en seconde générale, eu égard à ses nombreuses compétences et à son potentiel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission d’appel a orienté sa fille, A C, en seconde professionnelle et non en seconde générale comme demandé. Le requérant fait valoir le potentiel et la motivation de sa fille et un manque passager de disponibilité pour assurer son accompagnement scolaire à domicile. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d’un élève, ni de contrôler l’appréciation souveraine portée sur ces mérites par un conseil de classe sauf à ce que cette appréciation repose sur des considérations autres que les seuls mérites des élèves, ce qui n’est pas même allégué en l’espèce. Dès lors, les moyens ainsi soulevés, qui ne sont d’ailleurs assortis d’aucun fait susceptible de venir à leur soutien, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. Par suite, la requête de M. C ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B C.
Fait à Toulouse, le 25 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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