Rejet 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 janv. 2026, n° 2518234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, Mme B… D…, représentée par M. A… C…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement assortie d’une autorisation de travail, dans un délai quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous, afin de « recevoir le dépôt » et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’aucun récépissé ne lui a été remis à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour le 10 juillet 2023, qu’elle se retrouve endettée, qu’elle est malade ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que le récépissé demandé permet la sécurisation de sa situation, même provisoire ;
- la préfecture a fait preuve de carence fautive ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors que le délai de quatre mois de naissance d’une décision implicite de rejet n’a pas couru, faute de remise du récépissé demandé et que le préfet a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
D’une part, aux termes de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». L’article R. 431-5 du même code précise que : « Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) » Il résulte des dispositions précitées que, même dans les cas où les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes devant le tribunal administratif, elles ne peuvent se faire représenter par d’autres mandataires que ceux qui sont visées à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, en l’absence de toute disposition contraire.
D’autre part, l’article R. 414-3 du code de justice administrative dispose que : « Les caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l’identification des parties ou de leur mandataire (…) ». L’article R. 414-4 du même code précise que « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code (…) ».
Il résulte de l’instruction que la requête de Mme D… présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun, a été déposée le 15 décembre 2025, via le téléservice télérecours, par « C… PRISO ». Il ressort des termes du mandat signé le 12 décembre 2025 entre la requérante et M. A… C…, domicilié à Toulouse, que la requérante a donné à ce dernier la mission de « [la] représenter et [d’]agir en [son] nom devant le Tribunal administratif de Melun, dans le cadre d’une procédure de référé “mesures utiles” (L.521-3 CJA) dirigée contre Monsieur E…, et plus généralement pour toutes démarches procédurales liées à cette instance », de « Rédiger, déposer et suivre la requête en référé, ainsi que tout mémoire, observations, répliques, et pièces » et de « Rédiger, déposer et suivre la requête en référé, ainsi que tout mémoire, observations, répliques, et pièces » « pour la durée de la procédure de référé “mesures utiles” et, le cas échéant, jusqu’à l’exécution complète de l’ordonnance rendue ». Si Mme D… a ainsi confié à M. C… la mission de la représenter devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun dans le cadre de la présente instance, il ne résulte cependant pas des éléments versés à l’instruction que M. C…, bénéficie de la qualité d’avocat, de sorte que ce dernier ne peut valablement la représenter dans le cadre de la présente procédure contentieuse.
Dans ces conditions, la requête présentée pour Mme D… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D….
Copie pour information sera adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse et au procureur près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Fait à Melun, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Crédit d'impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Recherche ·
- Restitution ·
- Remboursement du crédit ·
- L'etat ·
- Lieu
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Citoyen ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Commune ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Conseil municipal ·
- Préjudice ·
- Marchés publics ·
- Indemnisation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commission départementale ·
- Excès de pouvoir ·
- Avis favorable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Justice administrative ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Langue ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Tiré
- Logement ·
- Aide ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Terme ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Résidence principale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Location ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Attaque ·
- Principe du contradictoire
- Pays ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Durée ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge des référés ·
- Établissement d'enseignement ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Exclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.