Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 févr. 2026, n° 2600801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 janvier et 3 février 2026, la SCI AR Location demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté interruptif de travaux n° ARR 2024-387 du 21 novembre 2024 du maire de la commune de Villebon-sur-Yvette, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à déterminer en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
- communiqué par la commune par courriel la veille de l’audience, il méconnaît l’obligation de produire un mémoire sur Télérecours ainsi que le principe du contradictoire ;
La condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que :
- destinataire de quatre arrêtés de péril dont trois périls imminents qui lui enjoignent de réaliser, dans des délais très courts, des travaux de consolidation, de démolition partielle ou de sécurisation, elle ne peut procéder à ces travaux en raison de l’arrêté interruptif de travaux en litige ;
- la décision attaquée bloque tout chantier depuis novembre 2024 ;
- le parquet a classé sans suite les poursuites, privant l’arrêté attaqué de son objet pénal ;
- elle est une petite structure familiale et monoparentale aux capacités financières limitées et elle subit, mois après mois, des pertes financières alors qu’il n’existe aucune infraction pénale ;
La condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué est remplie dès lors que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme suite au classement sans suite prononcé par le parquet, le 16 juillet 2025 ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il existe un permis de construire tacite couvrant les travaux en litige ;
- il existe une incohérence manifeste entre l’arrêté attaqué et les arrêtés de péril de nature à faire obstacle à l’exécution de travaux de mise en sécurité.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, la commune de Villebon-sur-Yvette, représentée par Me Alonso Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI AR Location une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que ni la condition tenant à l’urgence ni celle tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ne sont remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 avril 2025 sous le n° 2504654 par laquelle la SCI AR Location demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026 à 11 heures, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de M. A…, représentant la SCI AR Location, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et soutient en outre que l’arrêté attaqué est disproportionné, dès lors qu’il bloque l’ensemble des travaux, et qu’il est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
- les observations de Me Silva-Conin, représentant la commune de Villebon-sur-Yvette, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée le 3 février 2026 par la SCI AR Location.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI AR Location, propriétaire d’un bien immobilier situé 14 avenue du général de Gaulle à Villebon-sur-Yvette, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté interruptif de travaux n° ARR 2024-387 du 21 novembre 2024 du maire de la commune de Villebon-sur-Yvette.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ». Aux termes de l’article R. 522-8 du même code : « L’instruction est close à l’issue de l’audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l’instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens (…) ».
3. La SCI AR Location soutient que le mémoire en défense du de la commune de Villebon-sur-Yvette, enregistré au greffe du tribunal sur Télérecours le 2 février 2025 à 19h32, veille de l’audience, et communiqué le lendemain matin à 7 heures 58, doit être écarté des débats, dès lors que cette communication tardive ne respecte pas le principe du contradictoire. Toutefois, ce mémoire a été produit et communiqué avant l’audience publique, soit avant la clôture de l’instruction et la SCI AR Location a pu y répondre, également avant l’audience publique. Ce mémoire est, par suite, recevable et le principe du contradictoire, dont les exigences sont adaptées à la nature particulière de la procédure d’urgence que constitue le référé, a été respecté. Il suit de là que la fin de non-recevoir du requérant ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la SCI AR Location n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin suspension de la requête, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
6. Les parties conservent la possibilité, si elles s’y croient fondées, d’entrer en médiation.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la SCI AR Location, qui, au demeurant n’est pas représentée par un avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la commune de Villebon-sur-Yvette sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI AR Location est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI AR Location et à la commune de Villebon-sur-Yvette.
Fait à Versailles, le 5 février 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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