Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2206105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 octobre 2022 et le 7 février 2023, M. B demande au tribunal d’annuler les certificats d’urbanisme négatifs des 22 septembre 2022 par lesquels le maire de la commune de Montaigut-sur-Save a déclaré non réalisables deux opérations de division parcellaire et de construction d’une maison individuelle portant sur les parcelles cadastrées B 1001, 1004 et 1007.
Il soutient que les décisions qui se fondent sur un avis défavorable de la direction des routes du sud-ouest sont illégales au motif qu’en 2016 la même direction avait rendu un avis défavorable susceptible de devenir favorable à terme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, et un mémoire non communiqué du 30 mai 2023, la commune de Montaigut-sur-Save conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. A n’a pas intérêt à agir dès lors que les demandes de certificats ont été présentées par la société Stelomy ;
— la requête unique qui tend à l’annulation de plusieurs décisions est irrecevable ;
— la requête qui ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation est irrecevable ;
— en tout état de cause, aucun des moyens n’est fondé.
La requête a été communiquée à la société Stelomy qui n’a pas produit d’observation.
Par ordonnance du 12 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
— les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, et de Me Courrech représentant la commune de Montaigut-sur-Save.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, propriétaire de trois parcelles cadastrées sous les n°s B 1001, 1004 et 1007 du cadastre de la commune de Montaigut-sur-Save, a mandaté la société Stelomy en vue de vendre ces dernières. La société a déposé trois demandes de certificat d’urbanisme opérationnel portant sur un projet de division parcellaire en deux lots, un autre projet de division en trois lots et enfin une opération de construction d’une maison individuelle le 24 juin 2022, demandes complétées le 22 juillet 2022. Par trois décisions du 22 septembre 2022 le maire de la commune de Montaigut-sur-Save a déclaré ces projets non réalisables.
2. Pour déclarer les projets non réalisables, le maire de la commune de Montaigut-sur-Save s’est fondé sur l’avis défavorable de la direction des routes du sud-ouest indiquant que les conditions de desserte des projets par un accès existant à la voie publique qui donne directement sur la RN 244 ne permettent pas de bénéficier de conditions de sécurité satisfaisantes. Les projets envisagés ont également été déclarés non réalisables au motif qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UC3 du plan local d’urbanisme de la commune, qui interdit les accès directs à la RN244 et dans la mesure où leur condition de desserte ne garantit pas les conditions de sécurité publique.
3. La circonstance invoquée par le requérant et tirée de ce qu’à l’occasion d’une demande de certificat d’urbanisme portant sur les mêmes parcelles présentée en 2016 la direction des routes du sud-ouest avait émis un favorable temporaire quant à cette opération, avis susceptible de devenir favorable à terme en raison de la création d’un carrefour giratoire à proximité de celles-ci, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, dès lors qu’il n’est pas contesté que les projets prévoient des accès directs à la RN 244 interdits par le plan local d’urbanisme. La circonstance que le chemin d’accès direct à la RN244 soit actuellement utilisé par un riverain est également sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il attaque et que sa requête de doit dès lors être rejetée.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montaigut-sur-Save sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montaigut-sur-Save sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la commune de Montaigut-sur-Save et à la société Stelomy.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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