Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 9 mai 2025, n° 2405063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405063 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, Mme B fait opposition à la contrainte n°2C18097126725 émise le 23 mai 2024 par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin pour le recouvrement d’un montant de 157 euros d’indu d’aide au logement.
Mme B soutient que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une contrainte n°2C18097126725 émise le 23 mai 2024 à l’encontre de Mme B, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a mis en recouvrement la somme de 157 euros d’indu d’aide au logement. Par la présente requête, Mme B forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent :1° L’aide personnalisée au logement ;2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. « . Aux termes de l’Article L823-1du même code : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 : 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l’application du 1 les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ". Pour le recouvrement des sommes dues en vertu des articles L. 161-1-5 et R 133-3 du code de la sécurité sociale la caisse d’allocations familiales émet une contrainte qui, à défaut d’opposition devant le tribunal administratif dans les quinze jours à compter de sa signification ou de sa notification, pourra faire l’objet contre le débiteur et sans autre formalité, d’une exécution forcée.
3. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide au logement mis à la charge de Mme B résultent de ce qu’elle avait quitté son logement le 27 avril 2023 selon la « Socoma Gestion » propriétaire. Cette information a conduit à un indu de 157 euros pour le mois d’avril 2023. Si la requérante fait valoir que l’organisme de location aurait remboursé cet indu, il résulte de l’instruction que celui-ci a remboursé les sommes perçus pour les mois mai et juin 2023 mais non l’indu d’avril. Dans ces conditions, la requérante est bien redevable de la somme de 157 euros. N’ayant pas remboursé ce montant, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation, que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a mis recouvrement cette dette par la contrainte contestée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1. La requête de Mme B est rejetée.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405063TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
STRASBOURG
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