Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 31 juil. 2025, n° 2307361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307361 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 10 mai, 1er juin 2023, 8 mai 2024 et 24 février 2025, M. C… A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui rembourser les sommes correspondant à l’aide personnalisée au logement et au revenu de solidarité active qui auraient dû lui versées pour la période de juin 2021 à avril 2024 soit la somme totale de 26 530, 28 euros ;
2°) de condamner la caisse d’allocations familiales à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales à lui verser la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
4°) de mettre les dépens à la charge de la caisse d’allocations familiales ;
5°) mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de ces prestations et que la caisse d’allocations familiales est restée silencieuse sur sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et à sa mise hors de cause pour ce qui concerne les conclusions relatives au revenu de solidarité active.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable à défaut de recours administratif préalable obligatoire ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le conseil départemental des Hauts-de-Seine demande au tribunal :
1°) de le mettre hors de cause pour ce qui concerne les conclusions relatives à l’aide personnalisée au logement ;
2°) de rejeter les conclusions relatives au revenu de solidarité active ainsi que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant ;
Il fait valoir que :
il n’est pas compétent pour ce qui concerne le versement de l’aide personnalisée au logement ;
les conclusions relatives au revenu de solidarité active sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’un recours administratif préalable obligatoire ;
les conclusions relatives au revenu de solidarité active ne sont pas fondées ;
les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande préalable indemnitaire.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée,
les observations de M. A… B….
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… était allocataire et bénéficiaire du revenu de solidarité active auprès de la caisse d’allocations familiales de Paris. En 2019, il a signalé une modification de situation professionnelle et, à la suite d’un changement d’adresse, il a effectué une demande d’aide personnalisée au logement auprès de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine. Afin de traiter cette demande, les services de la caisse d’allocations familiales ont sollicité des informations et pièces complémentaires et le versement des prestations a été suspendu dans l’attente avant d’être rétabli, sans rétroactivité à partir du mois de février 2020. Ayant par ailleurs obtenu l’information selon laquelle M. A… B… ne s’était acquitté d’aucun loyer depuis son emménagement et qu’une procédure d’expulsion était en cours, les droits du requérant à l’aide au logement ont donc été suspendus dans l’attente de la transmission d’un plan d’apurement de la dette locative. M. A… B… doit ainsi être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision de refus de versement de l’aide personnalisée au logement et du revenu de solidarité active depuis juin 2021 et le versement des sommes dues selon lui.
Sur les demandes de mise hors de cause présentées par la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine et le département des Hauts-de-Seine :
2. D’une part, il résulte des articles L. 262-13 et L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles que les réclamations concernant le revenu de solidarité active doivent être adressées au conseil départemental. En l’espèce, il y donc lieu d’accueillir la demande de mise hors de cause de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine pour la partie du litige concernant un indu de revenu de solidarité active.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 812-1 du même code : « Les aides personnelles au logement et les primes de déménagement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement et selon ses directives, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le fonds national d’aide au logement, organisme de l’État, est seul compétent pour financer et récupérer, par le biais des caisses d’allocations familiales, les indus d’aide personnalisée au logement. Par suite, la demande de mise hors de cause sollicitée par le département des Hauts-de-Seine s’agissant de la demande en tant qu’elle porte sur les aides personnelles au logement doit être accueillie.
Sur le refus de versement de l’aide personnalisée au logement :
5. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent :/ 1° L’aide personnalisée au logement ; (…). » Aux termes de l’article L. 822-5 du même code : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 824-1 du même code : « Dans le secteur locatif, lorsque l’aide personnelle au logement est versée au bénéficiaire, l’impayé de dépense de logement, comprenant le loyer et, le cas échéant, les charges locatives, est constitué quand le locataire est débiteur à l’égard du bailleur d’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 824-7 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque le bénéficiaire de l’aide est en situation d’impayé de dépense de logement, l’organisme payeur informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et met en œuvre les mesures prévues au présent article. / Pour se prononcer sur le maintien de l’aide, l’organisme payeur choisit, en fonction de la situation du bénéficiaire, de recourir à l’une ou à l’autre des procédures définies au 1° et au 2°. / 1° L’organisme payeur peut choisir de renvoyer le dossier au bailleur afin que ce dernier établisse, dans un délai de six mois au plus, un plan d’apurement de la dette. Sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement, du respect du plan d’apurement et de son approbation par l’organisme payeur, ce dernier maintient le versement de l’aide personnelle au logement. / A défaut de réception du plan d’apurement dans le délai mentionné au 1° et après mise en demeure du bailleur, l’organisme payeur saisit le fonds départemental de solidarité pour le logement mentionné à l’article 6 de loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, qui dispose d’un délai de trois mois pour établir un dispositif d’apurement. L’organisme payeur tient la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives informée de l’évolution de la situation du bénéficiaire. / En cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d’apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l’organisme payeur suspend le versement de l’aide personnelle au logement, sous réserve des dispositions de l’article R. 824-28. (…) ».
6. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté en défense, M. A… B… n’articulant aucun moyen précis à l’appui de ses allégations outre le fait qu’il avait droit à cette prestation et qu’il avait produit tous les documents demandés en vain, que le requérant a effectué le 11 juillet 2019 une demande d’aide au logement auprès de la CAF des Hauts-de-Seine pour un logement situé au 87 avenue Marceau à Courbevoie. Ayant constaté des incohérences dans son dossier, la caisse d’allocations familiales a suspendu ses droits à l’aide personnalisée au logement et a engagé des investigations desquelles il est ressorti que le requérant ne s’acquittait pas de sa dépense courante de logement depuis son emménagement à l’adresse susvisée et qu’une procédure d’expulsion était en cours. L’intéressé étant en situation d’impayé, et en l’absence de plan d’apurement de la dette, la CAF a donc pu, à bon droit, suspendre le versement de l’aide personnalisée au logement à M. A… B… qui n’est pas fondé à demander le versement de l’aide personnalisée au logement sur cette période.
Sur le refus de versement du revenu de solidarité active :
7. Aux termes de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Être âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; / 2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable : / a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; / b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ; / 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation. Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L. 262-9 du présent code ; / 4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L. 262-9. »
8. Si M. A… B… peut être regardé comme ayant entendu contester un refus de versement partiel du revenu de solidarité active pour la période de janvier 2021 au 31 janvier 2022, il n’apporte, en tout état de cause, à l’appui de ces conclusions, aucun moyen autre que tendant celui tendant à soutenir, de manière imprécise, qu’il remplissait les conditions pour se voir verser cette prestation alors que le département des Hauts-de-Seine fait valoir, sans être contredit, que ses droits ont été calculés sur la période, en tenant compte de la situation de séjour de son épouse, de ses revenus ainsi que de sa situation professionnelle. Si M. A… B… rappelle que son épouse est entrée en France au moyen d’un visa de type D, qu’elle était ainsi en situation régulière de séjour et aurait dû, pour ce motif, être prise en compte pour le calcul de leurs droits au revenu de solidarité active, il résulte des dispositions rappelées au point précédent que le moyen doit être écarté. Ces conclusions ne peuvent ainsi, en tout état de cause, qu’être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de M. A… B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris, en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires, celles tendant à l’application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, inapplicables devant le juge administratif, ainsi que celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et relatives aux dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le département des Hauts-de-Seine est mis hors de cause s’agissant des conclusions concernant l’aide personnelle au logement.
Article 2 : La caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine est mise hors de cause s’agissant des conclusions concernant le revenu de solidarité active.
Article 3 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au département des Hauts-de-Seine et à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Ressortissant ·
- Convention européenne ·
- Erreur ·
- Sauvegarde ·
- Lieu
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Police ·
- Suisse ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen ·
- Étranger ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Curatelle ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Décision implicite ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Dette ·
- Recours contentieux ·
- Prime ·
- Réclamation ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Assurance maladie ·
- Affection ·
- Débours ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Refus ·
- Obligation ·
- Ingérence ·
- Tiré ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement d'instance ·
- Extensions ·
- Agrément ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Faire droit
- Pays ·
- Vienne ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Renvoi ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Présomption ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Surveillance ·
- Indemnisation ·
- Père ·
- Causalité ·
- Justice administrative
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Pays francophones ·
- Réintégration ·
- Pièces
- Parcelle ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Boisement ·
- Commune ·
- Informatif ·
- Cadastre ·
- Plan ·
- Documents d’urbanisme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.