Non-lieu à statuer 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mars 2024, n° 2308790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. A B, représenté par
Me Arvay, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour que lui soit remis sa carte de séjour « étudiant » valable du 9 août 2022 au 8 août 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction avec maintien des droits associés à un séjour régulier dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité marocaine, il est entré en France le 26 août 2021 muni d’un visa d’étudiant valant titre de séjour, qu’il en a sollicité le renouvellement le 2 juillet 2022 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’il a reçu le
28 novembre 2022 une attestation de décision favorable lui indiquant d’un titre de séjour était en cours de fabrication, valable jusqu’au 8 août 2023, que ce titre ne lui a jamais été remis, que le condition d’urgence est donc satisfaite car il doit disposer de son titre de séjour pour en demander à nouveau le renouvellement et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 26 août 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 30 novembre 2023, M. B, représenté par Me Arvay, indique au tribunal qu’il a été convoqué le 22 novembre 2023 pour le renouvellement de son titre de séjour et maintient ses demandes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 3 octobre 1998 à El Jedida (Région de Casablanca-Settat), entré en France le 28 août 2021 muni d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Casablanca, et valant titre de séjour, en a demandé le renouvellement le 2 juillet 2022 et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 décembre 2022. Il indique qu’une attestation de décision favorable lui a été ensuite transmise qui lui indiquait qu’une carte de séjour valable jusqu’au 8 août 2023 était en cours de fabrication. Ce document ne lui a jamais été remis. Il a donc demandé au juge des référés, par sa requête enregistrée le 26 août 2023, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre ce titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. Postérieurement à sa requête, le 22 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. B en préfecture.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué
M. B en préfecture le 22 novembre 2023. L’intéressé ne soutenant pas, plus de trois mois plus tard, qu’il ne lui a pas été possible ce jour-là de demander le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d’étudiant, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais de justice :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du c ode de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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