Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 nov. 2025, n° 2519442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ceccaldi, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin de lui délivrer une carte de résident algérien, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de justifier de l’effacement du signalement le concernant sur le système d’information Schengen ;
3°) de condamner l’État à l’indemniser de son préjudice à hauteur de 1 500 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’il est toujours dépourvu de sa carte de résident malgré l’injonction en ce sens prononcé par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans son jugement n°2407008 du 6 mars 2025 ; en outre, la défaillance des services préfectoraux empêche la régularisation de son séjour et l’exercice de ses droits ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle permet la régularisation de sa situation administrative et l’accès à ses droits sociaux et préserve sa liberté d’aller et venir ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, l’exécution d’un jugement peut être uniquement recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, en particulier par son article L.911-4 qui dispose que : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. »
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B… fait valoir que l’irrégularité de sa situation l’empêche de pouvoir travailler en l’absence de délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, les mesures demandées par M. B… au juge des référés enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la délivrance d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans, en sa qualité de ressortissant algérien, et de lui délivrer une convocation en vue d’une remise de son titre de séjour, tendent à assurer l’exécution du jugement n°2407008 du 6 mars 2025 rendue par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. De telles conclusions relèvent exclusivement des dispositions de l’articles L. 911-4 du code de justice administrative mentionnées au point 2. Par suite, il revient à M. B… de présenter des conclusions aux fins d’exécution de l’ordonnance du 2 mai 2025 sur ce fondement, sans qu’elles puissent également être présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, M. B… ne saurait être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toute ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il lui est cependant loisible, s’il s’y croit fondé, de saisir le tribunal sur le fondement de l’article L.911-4 du code de justice administrative dans l’hypothèse où le jugement n’aurait pas été exécuté.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 4 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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