Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 novembre 2025, n° 2519442
TA Cergy-Pontoise
Rejet 4 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation administrative

    La cour a estimé que la demande d'injonction pour la délivrance de la carte de résident relève des dispositions relatives à l'exécution d'un jugement, et non des mesures d'urgence prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

  • Rejeté
    Urgence de la situation administrative

    La cour a jugé que cette demande, tout comme la précédente, ne relevait pas des mesures d'urgence mais de l'exécution d'un jugement, et ne justifiait pas une intervention en référé.

  • Rejeté
    Préjudice causé par l'absence de carte de résident

    La cour a considéré que la demande d'indemnisation ne pouvait être examinée dans le cadre d'une procédure de référé, mais devait être présentée dans le cadre d'une demande d'exécution d'un jugement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'indemniser les frais de justice dans ce contexte.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 4 nov. 2025, n° 2519442
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2519442
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 novembre 2025, n° 2519442