Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er juil. 2025, n° 2510850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme B A, agissant pour le compte de son enfant C représentée par Me Odin demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 mai 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de délivrer à l’enfant C un visa d’entrée et de court séjour ;
2°) d’enjoindre aux autorités consulaires françaises à Douala de délivrer le visa demandé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu qu’elle doit venir voir son fils handicapé en France à partir de la semaine du 23 juin 2025 mais qu’elle ne peut pas laisser son autre fils mineur seul au Cameroun ne disposant d’aucune solution alternative de prise en charge ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Pour justifier de l’urgence particulière à ordonner la suspension de la décision du 30 mai 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala ont refusé de délivrer à l’enfant C un visa d’entrée et de court séjour, la requérante fait valoir que son fils mineur ne peut rester seul au Cameroun alors que son visa lui impose un départ imminent pour lui permettre de rendre visite à son fils handicapé et à sa sœur qui résident en France. Toutefois, les pièces du dossier n’établissent pas que la requérante n’est pas en mesure de trouver une solution pour assurer la prise en charge de son fils, âgé de quatorze ans, pendant la durée de son séjour en France devant s’achever au plus tard début septembre 2025. Au surplus, un motif de visite familial, fût-il pour visiter un fils handicapé, avec lequel, au demeurant, la requérante n’établit pas de liens suivis, ne caractérise pas l’impossibilité pour la requérante de différer son séjour et n’est, dès lors, pas constitutif de l’urgence particulière justifiant la saisine du juge des référés avant que la commission se prononce sur le recours préalable obligatoire alors que la requérante n’allègue pas avoir tenté d’obtenir des autorités consulaires un report de validité de son visa dans l’attente des suites données audit recours. Dès lors, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme satisfaite. Il en résulte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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