Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 mars 2025, n° 2502365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502365 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 6 mars 2025, M. et Mme A, représentés par Me Chanon, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Blacé a accordé à la commune un permis de construire portant sur la réhabilitation de la salle des fêtes et la création d’une salle de sport, ainsi que la décision implicite née le 26 septembre 2024 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Blacé la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir en qualité de voisins immédiats du projet ;
— la condition d’urgence est réputée satisfaite s’agissant d’une décision d’autorisation de permis de construire ; au demeurant les travaux doivent démarrer prochainement ;
— sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : la décision méconnait l’article UM2 du plan local d’urbanisme de la commune eu égard au caractère de la zone ; elle méconnait l’article UM 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que le projet ne s’adapte pas à la zone et au terrain naturel ; elle méconnait l’article UM 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que le projet ne prévoit pas de place de stationnement sur la parcelle ; elle méconnait l’emplacement réservé compte-tenu du projet d’implantation d’un arbre et d’une place PMR ; elle méconnait l’article UM3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ainsi que les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; elle méconnait l’article UM9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que l’emprise au sol des constructions excède 30% de la surface des parcelles en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, la commune de Blacé, représentée par Me Bontemps-Hesdin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir contre la décision contestée, eu égard à la situation de leur habitation ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 novembre 2024 sous le n° 2411845 par laquelle les requérants demandent l’annulation des décisions en litige.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Bertolo, juge des référés ;
— les observations de Me Chanon, représentant M. et Mme A, qui reprend oralement ses moyens et conclusions. S’agissant de l’urgence, il indique que les travaux ont démarré et que le seul écoulement du temps depuis la délivrance du permis de construire ne saurait renverser la présomption d’urgence applicable, alors en outre qu’un recours gracieux a été exercé. S’agissant de la condition de doute sérieux, il insiste en particulier, d’une part, sur la méconnaissance des dispositions de l’article UM12 concernant le stationnement, le projet ne prévoyant pas de stationnement dédié et le parking proche du projet étant une aire de covoiturage, d’autre part, sur la méconnaissance des dispositions de l’article UM3, l’accès du projet débouchant sur une intersection de cinq voies, avec une limitation à 50 km/h, la voie piétonne le long du projet n’étant pas sécurisée, tout comme l’accès PMR à la salle de fêtes qui empiète sur la route.
— les observations de Me Bontemps-Hedin, représentant la commune de Blacé, qui persiste dans ses conclusions tendant au rejet de la requête. Elle estime que les requérants ne démontrent ni leur intérêt à agir, ni l’urgence à obtenir la suspension demandée. S’agissant des moyens invoqués, elle souligne que le stationnement prévu respecte le plan local d’urbanisme, que des places supplémentaires vont être en outre réalisées par la communauté de communes, que seules cinq places de covoiturage existent dans le parking à proximité, et qu’en tout état de cause, les besoins sont réduits eu égard à la taille de la commune et de l’équipement projeté. S’agissant de la sécurité, elle souligne que l’ensemble des mesures ont été prises pour assurer la sécurité des usagers et que la dangerosité des accès n’est pas établie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont propriétaires-occupants d’une maison d’habitation située dans la commune de Blacé, à proximité immédiate de la salle des fêtes de la commune. Ils demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Blacé a accordé à la commune un permis de construire portant sur la réhabilitation de la salle des fêtes et la création d’une salle de sport, ainsi que la décision implicite née le 26 septembre 2024 rejetant leur recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par les requérants n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni de statuer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension de M. et Mme A doivent être rejetées.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposés au titre du présent litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Blacé présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la commune de Blacé.
Fait à Lyon, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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