Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 6 nov. 2025, n° 2505331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet 2025, et 2 septembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour, où à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, ou, à son conseil en cas d’accord, en vertu des dispositions des articles L761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une personne incompétente, à défaut de justifier d’une délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfecture ne pouvait sans méconnaitre sa propre compétence, lui opposer le défaut d’autorisation de travail ;
- l’accord franco-algérien et notamment son article 7 est visé par la préfecture qui n’en tire aucune conséquence et ne fonde ainsi sa décision sur aucune disposition légale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, car si la préfecture indique que la demande d’autorisation de travail déposée par son employeur le 30 aout 2024 a été clôturée pour incomplétude du dossier, ni elle, ni son employeur n’ont été informé par la préfecture de la clôture de la demande ;
- la préfecture ne conteste pas qu’elle présente une situation qui lui permet de remplir ses conditions et de fonder sa demande de renouvellement de carte de séjour et de changement de statut ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle car elle justifie de trente-et-un (31) mois d’activité professionnelles depuis deux ans et deux mois pour la ville de Quimper en tant qu’animatrice auprès des mineur, d’une entrée régulière et de près de trois ans de présence interrompues en France ;
- elle est entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciations le plan de la vie privée familiale et affective ; elle est entrée en France en septembre 2022 soit il y a trois ans, munis d’un visa de long séjour pour études et a obtenu un diplôme de niveau Master à Brest ; En parallèle de ses études et de son travail, elle a noué des liens forts et stables sur le territoire français, notamment avec un ressortissant français, M. B…, et elle y a aujourd’hui le centre de ses attaches privées ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes,
- les observations de Me Guilbaud avocat de Mme C…,
- et les explications de Mme C….
Une notre en délibérée a été enregistrée pour Mme C… le 16 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne, née en septembre 1996, est entrée en France le 20 septembre 2022, munie d’un visa « étudiant » et a obtenu un master 2 « pratiques et ingénierie de la formation ». Ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée avec la Ville de Quimper, elle a effectué une demande de renouvellement de titre de séjour, avec changement de mention, en tant que « salarié », en application des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 23 juillet 2025, le préfet du Finistère a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ». En prévoyant l’apposition de la mention « salarié » sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens, les auteurs de l’accord, qui ont précisé que cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française, ont habilité les services compétents à opérer sur l’exercice d’une activité salariée par ces ressortissants un contrôle de la nature de celui que prévoit l’article R. 5221-20 du code du travail.
D’autre part, aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / 2° S’agissant de l’employeur mentionné au II de l’article R. 5221-1 du présent code : / a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ; / b) Il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l’article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l’article L. 4741-1 et l’administration n’a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; / c) Il n’a pas fait l’objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L. 8272-2 à L. 8272-4 ; / 3° L’employeur, l’utilisateur ou l’entreprise d’accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d’exercice de l’activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; / 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l’employeur ou l’entreprise d’accueil ; / 5° Lorsque l’étranger est titulaire d’une carte de séjour portant les mentions “étudiant” ou “étudiant-programme de mobilité” prévue à l’article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a achevé son cursus en France ou lorsqu’il est titulaire de la carte de séjour portant la mention “recherche d’emploi ou création d’entreprise” prévue à l’article L. 422-14 du même code, l’emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l’expérience acquise en France ou à l’étranger. ». Aux termes de l’article R. 5221-14 de ce code : « Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3. ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour formée par Mme C…, le préfet fait valoir que la demande d’autorisation de travail n°290002300820240197555 déposée le 30 août 2024 au profit de l’intéressée a fait l’objet d’une clôture le 15 octobre 2024 pour les motifs exposés effectivement détaillés dans un courriel de la plateforme de main d’œuvre étrangère (MOE) du 24 septembre 2025. En revanche, s’il indique que l’intéressée a déposé une deuxième demande d’autorisation de travail portant le n°290002290120250024364 le 29 janvier 2025, qui aurait fait l’objet d’une clôture automatique faute de réponse aux demandes de complément du 11 mars 2025 et du 31 mars 2025, tel que cela ressortirait du même courriel de la plateforme MOE, il est constant que ledit courriel ne concerne que la première demande déposée en août 2024. Par suite, le préfet ne peut être regardé comme ayant justifié des motifs qui ont permis de clôturer cette seconde demande, si bien que le moyen tiré de ce que le préfet du Finistère aurait méconnu sa propre compétence en n’examinant pas la demande d’autorisation de travail au regard des stipulations précitées du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2025 du préfet du Finistère.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Et aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Le présent jugement implique seulement que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de Mme C…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Finistère d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à la requérante, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guilbaud de la somme de 1 200 euros, en vertu des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 juillet 2025 du préfet du Finistère est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation administrative de Mme C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Guilbaud en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à Me Guilbaud et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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