Désistement 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 sept. 2025, n° 2401465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, la SAS Lup, représentée par Me Lombard demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 août 2023 par laquelle le département de Tarn-et-Garonne a refusé l’autorisation d’ouverture d’une micro-crèche à Caussade, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 13 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au président du département de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une autorisation portant ouverture de la micro-crèche située à Caussade ;
3°) de condamner le département de Tarn-et-Garonne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 21 juillet 2025, le greffe du tribunal a invité la SAS Lup, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : et aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peur inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions « () »
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SAS Lup a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 21 juillet 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et elle a été informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office à l’expiration d’un délai d’un mois. En dépit de cette demande du 21 juillet 2025 mise à disposition sur l’application Télérecours et dont elle a pris connaissance le 22 juillet 2025, la SAS Lup n’a pas confirmé expressément le maintien de sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la SAS Lup est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de la présente requête, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité desdites conclusions. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de la SAS Lup.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Lup et au département de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 24 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ.
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
2401465
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