Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 14 janv. 2025, n° 2213575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2213575 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, la société par action simplifiée à associé unique (SASU) Babylone, représentée par Me Hamani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet du Val d’Oise a ordonné la fermeture administrative temporaire pour une durée de deux mois de l’activité de l’établissement « Smoky Bar » située 6 quater avenue de la libération à Herblay-sur-Seine ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser 100 000 euros au titre de son préjudice résultant de l’application de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la matérialité des faits reprochés dès lors que ces faits n’ont pas été commis par la société requérante et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que la fermeture prononcée a un impact sur son activité économique et son image alors qu’elle n’a commis aucune infraction et qu’elle n’était pas au courant du risque de fermeture ; l’arrêté ne la mentionne d’ailleurs pas et ne vise que la société MMH et M. B l’ancien gérant et le préfet ne l’a pas invitée à présenter des observations ; il est donc entaché d’un défaut de base légale, porte atteinte au droit au procès équitable prévu par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à sa liberté d’entreprendre ;
— il lui a causé un préjudice évalué à 100 000 euros correspondant à la perte de son chiffre d’affaires et à l’atteinte de son image et de sa réputation.
— il est disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;
— aucun des moyens présentés par la SASU Babylone n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant le préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement « Smoky Bar » situé 6 quater avenue de la libération à Herblay-sur-Seine qui a pour activité la restauration sans vente de boisson alcoolisée, a fait l’objet d’un contrôle, à l’initiative du parquet, dans la nuit du 21 au 22 mai 2022. Il a alors été constaté la commission des infractions de recours au travail dissimulé par dissimulation d’activité et l’emploi d’étrangers démunis de titre les autorisant à travailler, d’exploitation illicite d’un débit de boissons en l’absence de licence, d’atteinte au monopole de l’Etat de la vente au détail de tabacs manufacturés et de détention irrégulière de marchandises soumises à justificatifs importés en contrebande. Après avoir informé, par un courrier du 20 juin 2022, le gérant de l’établissement de son intention de prononcer la fermeture administrative provisoire de celui-ci en application de l’article L. 8272-2 du code du travail et l’avoir invité à présenter ses observations, le préfet du Val-d’Oise a, par un arrêté du 25 juillet 2022 dont la société requérante demande l’annulation, prononcé l’arrêt de l’activité de l’établissement, pour une durée de deux mois, à compter du 27 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2022 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; (). « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. L’arrêté attaqué est pris au visa du code du travail qui constitue le fondement légal de la décision de fermeture administrative qu’il prononce. Il mentionne que lors d’un contrôle de police dans les locaux de l’établissement situé 6 quater avenue de la libération à Herblay-sur-Seine effectué le 22 mai 2022, il a été constaté cinq infractions constitutives de travail illégal, par travail dissimulé et emploi d’étrangers non autorisés à travailler. Il conclut que ces faits justifient une mesure de fermeture administrative en application des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail. Ainsi l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas régulièrement motivé l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 8272-7 du code du travail : « Le préfet du département dans lequel est situé l’établissement, (), peut décider, au vu des informations qui lui sont transmises, de mettre en œuvre à l’égard de l’employeur verbalisé l’une ou les mesures prévues aux articles L. 8272-2 et L. 8272-4, en tenant compte de l’ensemble des éléments de la situation constatée, et notamment des autres sanctions qu’il encourt. Préalablement, il informe l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant la ou les mesures envisagées et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A l’expiration de ce délai, au vu des observations éventuelles de l’entreprise, le préfet peut décider de la mise à exécution de la ou des sanctions appropriées. Il notifie sa décision à l’entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et transmet immédiatement une copie au procureur de la République. () ».
5. Il résulte de l’instruction que, d’une part, par un courrier du 20 juin 2022, le préfet du Val-d’Oise a informé M. B le gérant de la société MMH propriétaire et gérante de l’établissement en cause à cette date, de son intention de prononcer une fermeture administrative, ce que la société SASU Babylone ne conteste pas. La société MMH a présenté des observations par courrier et par mail le 5 juillet 2022 et a été reçu en entretien par les services de la préfecture le 13 juillet 2022. D’autre part, la société requérante qui, par acte sous seing privé du 7 juillet 2022, a acquis auprès de la société MMH le fonds de commerce de restauration situé 6 quater avenue de la libération à Herblay-sur-Seine dont le transfert de propriété a eu lieu le 11 juillet 2022, et qui n’était donc pas propriétaire ni gérante de l’établissement à la date de la mise en œuvre de la procédure contradictoire, elle ne pouvait ignorer la procédure en cours ni le risque de fermeture de l’établissement dès lors qu’il ressort de l’acte de cession que le cessionnaire, la SASU Babylone, déclare notamment s’être renseigné sur les conditions d’exploitation du fonds de commerce, connaître ses conditions d’exploitation, avoir examiné sa comptabilité et a reçu toute information et tout renseignement utile en lien avec le fonds, son exploitation, le bail et son exécution, les locaux, leur état, l’environnement. En outre, lors de l’entretien du 13 juillet 2022 entre la société MMH et les services de la préfecture, le conseil de la société MMH qui est également le conseil de la SASU Babylone, a indiqué que l’ancien et le nouveau gérant se connaissaient bien. Ainsi la société requérante ne pouvait pas ignorer le risque de fermeture qu’encourait l’établissement au moment de son rachat. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté ne pouvait pas être pris sans que la société exploitant nouvellement ledit établissement soit préalablement informée de la mesure envisagée manque en fait et ne peut qu’être écarté
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / () 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler () ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». Aux termes de l’article L. 1224-1 du même code : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. »
7. Il résulte de la combinaison de ces différents articles du code du travail et de l’article L. 8272-2 du même code précité, que le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié constitue une infraction de nature à justifier la fermeture provisoire de l’établissement où l’infraction a été relevée. Cette sanction est prononcée si la proportion des salariés concernés le justifie et au regard soit de la répétition des faits constatés, soit de leur gravité.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, pour ordonner la fermeture provisoire de l’établissement situé 6 quater avenue de la libération à Herblay-sur-Seine, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que, lors du contrôle effectué le 22 mai 2022 par les policiers de la direction départementale de la sécurité publique du Val-d’Oise assistés d’un fonctionnaire des douanes, il a été constaté cinq infractions constitutives de travail illégal, par travail dissimulé et emploi d’étrangers non autorisés à travailler. Pour contester cette mesure, la société requérante soutient qu’elle n’a pas commis ces infractions dès lors qu’elle n’est devenue propriétaire de l’établissement en cause que le 11 juillet 2022, après le contrôle du 22 mai 2022 et la mise en œuvre de la procédure contradictoire, qu’elle n’est d’ailleurs pas mentionnée dans l’arrêté contesté et qu’elle n’était pas au courant de ce risque de fermeture.
9. Aux termes de l’article 1844-3 du code civil : « La transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire ». Ainsi ni la transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme, ni le changement notamment des actions des propriétaires composant son capital social ou de sa structure de décision, ne débouche sur la création d’une personne morale distincte de telle sorte que le principe de personnalité des peines ne s’oppose pas à ce qu’une sanction soit infligée à une société connaissant les modifications ou transformations prévues à l’article 1844-3 du code civil. En outre, le principe de la personnalité des peines, comme celui de la responsabilité personnelle, ne font pas, par eux-mêmes, obstacle à ce qu’une sanction, justifiée par les agissements commis par une société ayant par la suite fait l’objet d’une absorption ou d’une fusion, soit prononcée à l’encontre de la société absorbante ou issue de la fusion. Enfin, même hors de ces cas, le principe de la continuité économique et fonctionnelle de l’entreprise, comme la nécessité de préserver le caractère effectif et dissuasif des sanctions administratives, imposent d’appliquer le principe de personnalité des peines en tenant compte des spécificités des personnes morales, qui peuvent notamment décider de se transformer et de poursuivre leurs activités sous une nouvelle forme juridique, en imputant à une entreprise ou établissement, indépendamment du statut juridique et sans considération de la personne qui l’exploite, les agissements sanctionnables qu’elle a commis, sanctionnant la personne morale qui en assure en fait la continuité économique et fonctionnelle.
10. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport administratif du 30 mai 2022, que l’infraction de recours au travail dissimulé par dissimulation d’activité et l’emploi d’étrangers démunis de titre les autorisant à travailler a été constaté lors du contrôle du 22 mai 2022. Cette infraction concerne 5 employés sur 12 salariés, soit 41% des effectifs. Si la société requérante se prévaut du changement de propriétaire de l’établissement entre la constatation des infractions et la mesure de fermeture, il résulte de l’instruction que l’activité de restauration de l’entreprise est restée inchangée, que le personnel a été intégralement repris conformément à l’article L. 1224-1 du code du travail précité et que l’intégralité des moyens matériels ont également été récupérés par la société requérante qui a acquis l’intégralité des éléments constituant le fonds de commerce le 7 juillet 2022 . Il est ainsi établi que la SASU Babylone assure, en fait, la continuité économique et fonctionnelle de l’établissement « Smoky Bar », antérieurement propriété de la SASU MMH, et ce alors même qu’elle ne l’exploite plus sous la même enseigne. Dans ces conditions, alors même que l’arrêté querellé ne la mentionne pas, ce dernier visant l’établissement ainsi que le prévoit l’article L. 8272-2 du code du travail, et en application des principes rappelés au point 9 ci-dessus, le préfet du Val-d’Oise a pu légalement, sans méconnaître le principe de personnalité des peines et de responsabilité personnel, prononcer la fermeture administrative de l’établissement situé 6 quater avenue de la libération à Herblay-sur-Seine, propriété à la date de son édiction de la SASU Babylone.
11. En quatrième lieu, la liberté d’entreprendre s’entendant de celle d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui sont légalement imposées, elle ne faisait, en tout état de cause, pas obstacle à ce que le préfet du Val-d’Oise prît la sanction litigieuse sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 8272-2 du code du travail compte tenu des infractions constatées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait atteinte à la liberté d’entreprendre de la SASU Babylone ne saurait être accueilli.
12. En cinquième lieu, si la société requérante soutient que l’arrêté litigieux serait de nature à porter atteinte au droit à un procès équitable prévu par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au principe de légalité des délits et des peines prévu à l’article 7 de la même convention, ces moyens sont dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. Enfin, à supposer que la société requérante soutienne que la durée de la fermeture est excessive, l’infraction ayant concerné 41% des effectifs, eu égard à la proportion de salariés concernés et à la nature des faits reprochés, en ordonnant la fermeture administrative de l’établissement situé 6 quater avenue de la libération à Herblay-sur-Seine pour une durée de deux mois, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché l’arrêté en litige de disproportion.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SASU Babylone doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
165. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle / () ».
16. Il ne résulte pas de l’instruction que la SASU Babylone ait saisi le préfet d’une réclamation préalable indemnitaire avant l’introduction de sa requête, même après la communication de la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires du requérant doivent, à défaut de liaison du contentieux, être rejetées comme irrecevables. En tout état de cause, il résulte des points 2 à 13 que l’arrêté en litige n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander réparation du préjudice, au demeurant non établi, résultant de la fermeture administrative provisoire de son activité pendant deux mois.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SASU Babylone au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Babylone est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à a SASU Babylone et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
K. Nabunda
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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