Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2025, n° 2308906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 25 mars 2022 contre la décision du 5 novembre 2021 du préfet du Nord ajournant à quatre ans sa demande de naturalisation et a substitué à la décision d’ajournement à quatre ans prononcée par le préfet du Nord une décision d’ajournement à deux ans à compter du 5 novembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête de M. A est irrecevable en raison de sa tardiveté puisque la décision du 30 août 2022 a été présentée au domicile de l’intéressé puis mis en instance le 2 septembre 2022 ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Enfin, l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Enfin, l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
3. D’autre part, en cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il ressort des pièces versées au débat par le ministre de l’intérieur que le pli recommandé contenant la décision attaquée du 30 août 2022 a été présenté le 2 septembre suivant à l’adresse indiquée par M. A. Il résulte des mentions portées dans le suivi postal, que n’ayant pas été retiré à l’issue du délai de mise à disposition auprès des services postaux, il a été retourné en préfecture avec la mention « pli avisé non réclamé » le 22 septembre 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée portait mention des voies et délais de recours. Ainsi, la notification de la décision en litige doit être réputée avoir été régulièrement accomplie le 2 septembre 2022. Dans ces conditions, à la date de l’enregistrement la requête au greffe du tribunal le 16 juin 2023, le délai de recours contentieux mentionné à l’article R. 421-1 précité était expiré. Il en résulte que cette requête, qui est tardive, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et qu’elle doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 mai 2025.
La présidente,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
fm
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